Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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Al. 2

Par analogie avec la réglementation en vigueur dans l’UE, des allégements sont également prévus pour les entreprises à faible capitalisation boursière (small caps) (let. a). Dans l’UE, la limite est fixée à 100 millions d’euros (art. 2, par. 3, let. t, de la directive concernant le prospectus). Il appartient au Conseil fédéral de définir dans l’ordonnance une limite adaptée aux conditions de la Suisse et aux besoins des émetteurs et des investisseurs.

Enfin, par analogie avec la réglementation de l’UE (art. 26a du règlement (CE) n° 809/2004), des allégements sont aussi prévus pour les émissions de droits de souscription (let. b). Ceux-ci se justifient lorsque des valeurs mobilières de même catégorie émises par l’émetteur ont déjà été admises au négoce sur une plate-forme de négociation et qu’il existe déjà des prospectus sur des valeurs mobilières sur lesquelles porte le droit de souscription.

Al. 3

Les critères déterminant les allégements tiennent compte des besoins des investisseurs qui exigent une protection et de ceux des émetteurs qui réclament des instructions appropriées pour l’établissement des prospectus. Un prospectus qui respecte les consignes d’allégement doit également fournir une vue d’ensemble concernant l’émetteur et les valeurs mobilières. Contrairement au prospectus intégral, il n’abordera pas les différentes informations dans les détails ni en profondeur.

Section 4 Placements collectifs de capitaux

En tant qu’instruments financiers, les parts de placements collectifs de capitaux sont également soumises aux obligations en matière de prospectus. A ces parts s’appliquent des dispositions spéciales, qui sont transmises de la LPCC dans la présente loi. Celle-ci vise en effet à régler les obligations en matière de prospectus pour tous les instruments financiers.

Art. 49 Placements collectifs ouverts

Cet article reprend la réglementation actuelle de l’art. 75, al. 1 et 2, et de l’art. 77, al. 2, LPCC relative à l’obligation d’établir un prospectus pour les placements collectifs ouverts. L’al. 3 de l’art. 75 LPCC est repris à l’art. 8, al. 3, en se limitant aux clients privés. Pour la publication du prospectus, il est renvoyé à l’art. 65. Les dispositions d’exécution relatives au prospectus se trouvent jusqu’ici notamment aux art. 85 et 106 ainsi qu’à l’annexe 1 OPCC.

Art. 50 Placements collectifs fermés

Cet article reproduit la réglementation actuellement en vigueur pour les placements collectifs fermés. Il s’agit de l’art. 102, al. 3, LPCC pour les sociétés en commandite de placements collectifs et de l’art. 116 LPCC pour les sociétés d’investissement à capital fixe.