Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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Al. 3

Si le prospectus concerne une offre publique de valeurs mobilières, les investisseurs qui ont pris l’engagement d’en acheter ou d’en souscrire avant la publication du supplément peuvent se rétracter dans les deux jours qui suivent la publication du supplément. Cette disposition est conforme au principe de l’égalité de traitement des investisseurs et au droit européen77 et suppose que les nouvelles circonstances ou les inexactitudes surviennent avant la clôture définitive de l’offre publique et la livraison des valeurs mobilières et soient susceptibles d’influencer la décision de placement.

Chapitre 2 Feuille d’information de base pour les instruments financiers

Les prestataires de services financiers proposent une gamme de plus en plus large de produits (et services) aux clients privés désireux de réaliser des investissements. Les produits peuvent certes comporter des solutions de placement parfaitement adaptées aux besoins des clients, mais ils sont souvent complexes et difficiles à comprendre. Les prospectus ont beau être établis pour les produits (selon les art. 37 ss), les clients n’ont pas l’habitude de s’en servir pour prendre leurs décisions de placement et consultent de préférence les informations et documents d’accompagnement qui leur sont fournis par les producteurs et fournisseurs d’instruments financiers. Ces informations, quant à elles, ne sont pas coordonnées et n’ont souvent aucune utilité, que ce soit pour comparer les différents produits ou comprendre les caractéristiques de chacun d’entre eux. Pour que les clients puissent recevoir les informations dont ils ont besoin pour prendre une décision de placement en connaissance de cause et comparer différents instruments financiers, il convient d’établir une «feuille d’information de base», selon un modèle uniforme, qui sera remise au point de vente. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des efforts déployés au niveau international (cf. ch. 1.6).

Art. 58 Principe

Al. 1

L’al. 1 pose pour principe qu’une feuille d’information de base doit préalablement être établie pour les offres d’instruments financiers visant des clients privés et, dans le cas d’une émission, publiée selon l’al. 2.

C’est le producteur qui est responsable de l’établissement et de la publication de la feuille d’information de base, car il connaît le produit mieux que personne. Les prestataires de services financiers au point de vente la mettent ensuite gratuitement à la disposition des clients privés concernés, conformément à l’art. 8, al. 2, avant la souscription ou la conclusion d’un contrat. Les clients peuvent dès lors comparer les divers produits en question et prendre une décision de placement fondée. Les clients privés disposent des informations dont ils ont besoin pour être considérés comme des investisseurs «majeurs» et «responsables»78. De plus, les feuilles d’information de base aident les conseillers en placement à formuler des recommandations utiles et personnalisées à l’intention de leurs clients.

77 Art. 16 de la directive concernant le prospectus

78 Cf. FF 1993 I 198 et 222