Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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Art. 53 Organe de contrôle
Al. 1
La vérification des prospectus visés aux art. 37 ss incombe à un organe de contrôle qui doit obtenir l’autorisation de la FINMA. A l’heure actuelle, du point de vue du personnel et de l’infrastructure, la FINMA n’est pas en mesure d’exécuter ellemême cette tâche de droit public (qui, dans l’UE, est exécutée par des autorités). Il est cependant permis de supposer que des candidats sont présents ou se constitueront sur le marché. Les contrôles liés à l’obligation, évoquée ci-dessus, d’obtenir une approbation pour les documents de placements collectifs étrangers au sens de l’art. 120 LPCC continuent de relever des compétences de la FINMA.
Al. 2 et 3
Ces dispositions mentionnent les exigences minimales qu’un organe de contrôle doit remplir lors de l’obtention et au cours de l’exécution d’un mandat. Il doit notamment pouvoir exercer sa fonction de manière indépendante et disposer à tout moment d’une organisation et de ressources humaines suffisantes pour pouvoir accomplir de manière irréprochable les tâches découlant du mandat.
Al. 4
Cette disposition fonde le droit de l’organe de contrôle de percevoir pour ses activités de vérification des émoluments, dont le calcul doit également être défini par le Conseil fédéral, en vertu des principes généraux applicables en la matière.
Al. 5
Cette disposition règle la procédure applicable au cas où l’organe de contrôle ne remplirait plus les conditions requises, soit parce qu’il ne pourrait plus garantir une activité irréprochable soit parce qu’il ne serait plus en mesure d’accomplir correctement sa tâche, quelle qu’en soit la raison. Dans ce genre de situation, la FINMA devra réagir au cas par cas. La loi ne peut donc pas prévoir la liste exhaustive des mesures à prendre. En dernier recours, la FINMA pourra retirer son autorisation pour l’accorder à un autre organe de contrôle.
Al. 6
Si, contre toute attente, le marché ne met pas d’organe de contrôle en place, le Conseil fédéral désigne un service compétent pour assurer la vérification des prospectus.
Art. 54 Procédure et délais
Les décisions de l’organe de contrôle sont des décisions au sens de la PA. La procédure est régie par la PA et les autres dispositions de l’organisation judiciaire fédérale. Si l’organe de contrôle approuve le prospectus sans émettre de réserves, il n’est pas tenu de motiver sa décision (art. 35, al. 3, PA). S’il rejette le prospectus sans exiger son amélioration, il doit entendre la personne qui lui a soumis le prospectus avant de prendre une décision de non-approbation (art. 30, al. 1, PA). Si, au contraire, il requiert que le prospectus soit amélioré, il doit prononcer cette invitation sous la forme d’une décision seulement si la personne qui lui a soumis le prospectus le lui demande.