Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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financiers peut, moyennant l’accord du client, lui remettre la copie uniquement sous forme électronique (art. 72, al. 2).
L’art. 73 règle la procédure concernant le droit à la remise de documents. Pour faire valoir ce droit, le client doit adresser une demande écrite au prestataire de services financiers. Dès réception de la demande, ce dernier dispose de 30 jours pour transmettre une copie des documents au client (al. 1 et 2).
En vertu de la loi, le prestataire de services financiers n’a droit à aucun dédommagement ou remboursement des frais (al. 3). Cette absence de droit est en rapport direct avec ses obligations d’établir des documents, de rendre des comptes et d’informer relevant du droit de la surveillance. Par ailleurs, le droit du client à la remise de documents ne doit pour sa part pas être grevé de risques de frais et de conséquences pécuniaires, puisque cette approche a justement pour objectif de réduire les risques liés à des frais de procès pouvant dissuader le client d’engager un procès.
Si le prestataire de services financiers ne remplit pas son obligation dans les délais, le client peut agir en justice (art. 73, al. 4). Selon l’art. 251a AP-CPC, la procédure sommaire est ordonnée à cet effet, ce qui garantit une exécution rapide et présentant un bon rapport coût-efficacité (cf. commentaire au ch. 2.2.2). En vertu des réglementations générales, une éventuelle décision peut être exécutée envers le prestataire de services financiers. En outre, l’art. 73, al. 5 prévoit qu’un éventuel refus de la part du prestataire de services financiers ou qu’une remise incomplète peuvent, dans le cas d’un litige ultérieur entre les mêmes parties, être pris en considération lors de la décision sur les frais de procès et sur la prise en charge de ces frais par le fonds pour les frais de procès. Cette règle, qui s’inspire de l’art. 73, al. 2, de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)99, permet de tenir compte du fait qu’un client, lorsqu’un prestataire de services financiers refuse de remettre des documents, peut être amené de bonne foi à agir.
Art. 74 Fardeau de la preuve pour le respect des obligations d’information
et d’explication
Si le client demande à un prestataire de services financiers la réparation des dommages subis – par exemple parce que ce prestataire a fourni des informations inexactes ou insuffisamment d’explications100, ne s’est pas acquitté (de remboursements ou) d’indemnités prévus par un contrat ou par la loi101 ou ne s’est pas comporté conformément aux directives du client102 –, ce dernier doit notamment prouver en plus de l’existence d’un dommage financier que le prestataire de services financiers ne s’est pas conformé au contrat, c’est-à-dire n’a pas respecté ses obligations ou a agi avec négligence et que cette violation du contrat est la cause du dommage provoqué. Une faute du prestataire de services financiers est par contre présumée s’il existe un contrat (art. 97, al. 1, CO)103.
99 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP); RS 281.1
100 ATF 133 III 97 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A.331/2012 du 2 avril 2013 consid. 2
101 ATF 138 III 755
102 Weber, Rolf H., dans: Basler Kommentar zum Privatrecht, Obligationenrecht I, 5. Auflage, Basel 2011, Art. 397, N 10 OR.
103 Cf. Weber, Rolf H., dans: Berner Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Band VI, 1. Abteilung, 5. Teilband, Bern 2000, Art. 97, N 328 OR; Wiegand, Wolfgang, dans: Basler Kommentar zum Privatrecht, Obligationenrecht I, 5. Auflage, Basel 2011, Art. 97, N 42 OR.