Rapport sur les résultats
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 67 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à la loi sur
les services financiers (LSFin) et à la loi sur les établissements financiers (LEFin)
2.5 Maisons de titres
2.5.1 Définition (art. 38 AP-LEFin)
Le SVUE se félicite que l’on ait tenu compte de ses propositions préalables en transférant les négociants en valeurs mobilières pour le compte de clients en tant qu’établissements financiers autonomes, ouverts et réglementés, de la LBVM à la LEFin, et que l’on ait remplacé la désignation «négociant en valeurs mobilières» qui prêtait à confusion par « maison de titres » («Wertpapierhaus», «società di intermediazione mobiliare»). SIX juge un transfert des dispositions inutile et ne voit aucune raison pour modifier la notion de négociant en valeurs mobilières. De plus, l’activité du négociant en valeurs mobilières au sens de la let. b, ch. 1, devrait être formulée de manière positive sur le modèle de la circulaire 2008/5 de la FINMA (ch. 23). Vischer préconise également de conserver la notion de négociant en valeurs mobilières. Les banques cantonales et l’ASG proposent de maintenir la réglementation dans la LBVM.
Le SVUE regrette en revanche qu’une entreprise ne puisse s’assujettir en qualité de maison de titres lorsqu’elle n’est active qu’en tant que gestionnaire de fortune institutionnel et propose par ailleurs que les actuels négociants en valeurs mobilières puissent rester au niveau d’autorisation des maisons de titres même si, en tant que gestionnaires de fortune institutionnels, ils ne commercent pas pour leur propre compte et ne mènent aucune opération de crédit ni de dépôt. De son point de vue, il suffirait de mentionner la garantie des acquis dans le message.
Pour Leonteq et l’ASPS, il est indispensable que les maisons d’émission et les fournisseurs de dérivés restent des catégories autonomes de maisons de titres, car dans la pratique, ces deux catégories ont une signification spécifique. Leonteq propose de réexaminer l’assujettissement à la LEFin de leurs services et activités commerciales ainsi que de leurs partenaires en Suisse et à l’étranger. Bär&Karrer ne voit aucune raison de n’autoriser une activité de maison d’émission qu’en tant qu’activité accessoire d’un établissement qui mène par ailleurs une autre activité soumise à autorisation: cela équivaudrait à une limitation particulière de l’accès au marché pour des activités sur le marché primaire.
A la let. c, swisselectric propose d’exclure du champ d’application les entreprises qui interviennent exclusivement dans les bourses de l’énergie en qualité de teneurs de marché. On évitera de la sorte de gêner la participation d’entreprises du réseau d’interconnexion suisse d’électricité aux bourses de l’énergie. De plus, un nouvel alinéa devrait conférer au Conseil fédéral la compétence de définir les critères d’une activité «principale» sur le marché financier, et de préciser ainsi que la pratique en vigueur est maintenue et que l’activité accessoire est traitée comme une exception. Pour ce faire, il conviendra de tenir compte de la formulation de l’exception relative à l’activité accessoire telle qu’elle figure dans les règlements existants (Mi-FID II)
2.5.2 Forme juridique
L’UDC, alliancefinance et Fiduciaire Suisse regrettent que la loi ne prévoie pas la forme de la coopérative pour les maisons de titres.
2.6 Banques
SwissBanking et l’ABG craignent que le transfert de la LB dans une loi sur les établissements financiers exhaustive sur le plan de la systématique ne mène à légiférer à nouveau sur des thèmes réglés durant ces dernières années par la LB. Il pourrait en résulter une insécurité du droit, par exemple en ce qui concerne les exigences en matière de fonds propres et de liqui-