Rapport sur les résultats

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 67 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à la loi sur

les services financiers (LSFin) et à la loi sur les établissements financiers (LEFin)

Plusieurs participants proposent de remplacer l’assujettissement obligatoire des gestionnaires de fortune par une possibilité d’assujettissement volontaire à la surveillance de la FINMA (UDC, alliancefinance, Fiduciaire Suisse). Le SVUE et Swisscanto recommandent également de permettre un assujettissement volontaire aux petits conseillers en placement de clients privés. Les banques cantonales proposent de limiter la portée de la LEFin à une surveillance prudentielle appropriée des gestionnaires de fortune. La Chambre fiduciaire juge même disproportionnée la surveillance prudentielle de tous les gestionnaires de fortune, notamment parce que les dispositions de la LEFin (par ex. l’obligation d’affiliation à des organes de médiation et les procédures arbitrales) présentent des risques financiers et juridiques accrus.

Dans l’intérêt de la sécurité du droit, SwissBanking recommande de maintenir les autres lois régissant les marchés financiers et de préciser par des renvois légaux la désignation des divers gestionnaires de fortune. SwissHoldings juge que sur le plan matériel, il ne se justifie pas d’étendre le champ d’application de la LEFin aux activités de trésorerie des entreprises et propose d’exclure formellement ces activités à l’al. 2 de la disposition. La BNS recommande, compte tenu de la pratique en vigueur sous le régime de la LB et de la réglementation des portefeuilles internes dans le domaine des placements collectifs, d’exclure également et nommément la BRI du champ d’application de la loi.

Certains regrettent que la LEFin ne contienne pas de définitions (SIX) et proposent dès lors des préciser les définitions sous le présent article (UBS).

Le GCO craint que l’exclusion du champ d’application de la LEFin de personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux n’ait des répercussions sur le champ d’application de la LBA. En biffant l’art. 2, al. 3, LBA, on pourrait exclure de telles situations du champ d’application de la LBA, d’autant que la LEFin parle d’une activité exercée «à titre professionnel».

L’ASG juge impraticable la délimitation entre gestionnaires de fortune et gestionnaires de fortune qualifiés, car celle-ci dévalorise le statut des gestionnaires de fortune «non qualifiés».

2.1.3 Système d’autorisation en cascade (art. 5 AP-LEFin)

Seule l’ASG rejette explicitement le système d’autorisation en cascade, alors que les participants qui se sont exprimés à ce sujet l’approuvent formellement (BE, LU, FR, BS, pvl, SEC Suisse, AFP, banques cantonales, SATC, UBS, Valiant, Vischer) ou du moins dans son principe (TG, ACSI, FRC, SECA, SFAMA, SVUE, Chambre fiduciaire). UBS juge que la présentation de cette disposition reflète clairement l’articulation des divers types d’autorisations. Vischer approuve le système mais propose de préciser qu’il s’applique également aux filiales et représentations d’établissements financiers étrangers.

Eu égard aux tâches particulières des représentants de placements collectifs étrangers, Carnegie, la SFAMA, le SVUE et la Chambre fiduciaire recommandent de conserver la limitation de l’autorisation prévue dans le domaine des placements collectifs pour cette activité. Carnegie fait notamment valoir que malgré les exigences déjà très sévères pour l’obtention d’une autorisation pour les activités bancaires, une autorisation supplémentaire est requise pour les tâches de la banque dépositaire de placements collectifs de capitaux. Il se justifie d’autant plus de maintenir l’autorisation complémentaire pour les représentants de placements collectifs étrangers. Le canton de TG et les banques cantonales approuvent le système tout en estimant qu’il doit trouver place dans les diverses lois existantes. L’ASG juge que la focalisation sur la gestion de fortune est indésirable et lui préférerait une réglementation dans les diverses lois.

BCCC propose d’inclure les conseillers en placement dans le système d’autorisation en cascade, de sorte que l’autorisation pour les établissements financiers s’étende à l’activité de conseil en placement.