Rapport sur les résultats

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 67 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à la loi sur

les services financiers (LSFin) et à la loi sur les établissements financiers (LEFin)

dités. L’UDC, Fiduciaire Suisse et alliancefinance estiment que l’abandon d’une réglementation propre aux banques est une grave erreur. La distinction entre banques au bénéfice ou non d’une licence de négociant en valeurs mobilières doit être dans tous les cas préférée à la solution proposée. Les banques à vocation nationale jugent problématique l’intégration de la LB et d’autres actes normatifs à la LEFin, car la protection des clients et des investisseurs au sens de l’art. 1 AP-LEFin prend une nouvelle dimension que la LB en vigueur ne connaît pas sous cette forme. Les banques cantonales ne voient aucune raison d’abroger la loi sur les banques et la loi sur les bourses, qui ont fait leurs preuves, de les intégrer par fragments à une nouvelle loi, voire de les compléter de nouveautés inutiles. L’ASG juge important pour la place financière de conserver et de renforcer la diversité réglementaire, de sorte que toutes les ressources puissent être exploitées en vue d’offrir à la clientèle des services utiles et de valeur: il est plus judicieux de régler les divers types d’établissements par des lois de surveillance spécifiques aux différentes catégories.

Vischer estime que la révision de la LB est judicieuse. Toutefois, l’AP-LEFin ne comblerait pas tous ses déficits structurels, par exemple l’articulation des définitions d’une banque avec les conditions d’autorisation et l’interdiction d’accepter des dépôts du public. Il serait préférable de distinguer entre une norme prévoyant qu’une entreprise au bénéfice d’une autorisation bancaire est habilitée à accepter des dépôts du public et une autre disposant que cette autorisation ne peut être accordée que si l’entreprise est essentiellement active dans le domaine financier.

Selon la SFPO, la LEFin ne devrait accorder aucun privilège aux banques cantonales dont les autres établissements bancaires ne bénéficieraient pas.

2.6.1 Forme juridique (art. 43 AP-LEFin)

Les banques cantonales proposent que l’établissement de droit public soit confirmé en tant que forme juridique, pour tenir compte du statut juridique de la plupart des banques cantonales. ZKB relève qu’en raison de sa formulation, la disposition peut donner à penser que les banques cantonales sont également soumises aux limitations en matière de forme juridique, de sorte que des formes juridiques qui ont fait leurs preuves sur le plan cantonal ne seraient plus conformes à la loi.

2.6.2 Fonds propres, liquidités et répartition des risques (art. 53 AP-LEFin)

Les Verts, Greenpeace, Pusch et le WWF proposent que les risques générés par les liens entre les placements de capitaux et les facteurs environnementaux soient expressément mentionnés lors de la répartition des risques. La SFPO juge que l’obligation de répartir les risques (al. 2) doit respecter le cadre de la liberté d’entreprise et que le Conseil fédéral devra tenir compte de la liberté de commerce et d’industrie lorsqu’il définira les exigences quant à la répartition des risques (al. 3).

2.6.3 Garanties (art. 77 AP-LEFin)

L’AIMA, Homburger et Lenz&Staehelin attirent l’attention sur le fait que cette réglementation impose des exigences plus sévères aux filiales de gestionnaires de fortune étrangers, qualifiés ou non, qu’aux filiales de banques étrangères.