Rapport sur les résultats
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 67 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à la loi sur
les services financiers (LSFin) et à la loi sur les établissements financiers (LEFin)
2.10 Dispositions finales
2.10.1 Exécution (art. 123 AP-LEFin)
La compétence d’exécution du Conseil fédéral est jugée trop globale (economiesuisse, Forum OAR, HKBB, OAD-FCT, PolyReg, ASSL, SVIG, VQF). L’OAR-G craint que le Conseil fédéral ne soit tenté d’appliquer les dispositions légales selon son bon vouloir. Alliancefinance pense que les innombrables dispositions potestatives accordent au Conseil fédéral des compétences réglementaires trop étendues. Sur ce point, nous renvoyons aussi au commentaire de l’art. 122 AP-LSFin.
2.10.2 Disposition transitoire (art. 125 AP-LEFin)
Le PBD et la SEC Suisse se déclarent formellement d’accord avec la clause d’antériorité de l’al. 3 («grandfathering»).
La Chambre fiduciaire et la SFPO jugent que l’interdiction totale d’accepter de nouveaux clients est trop sévère. UBS propose d’inscrire dans un registre central les gestionnaires de fortune bénéficiaires d’un droit d’antériorité. Leurs clients devraient par ailleurs être informés du statut de ces gestionnaires de fortune. L’ASG juge la clause indispensable, mais conjointement avec Rüegg et le GSCGI, elle trouve le délai de quinze ans trop long. VQF estime que trop peu de gestionnaires de fortune profiteraient de cette clause et propose de ne prévoir des droits d’antériorité que pour les gestionnaires de fortune actifs en Suisse ou hors de l’UE et de l’EEE. La SFAA regrette que la disposition ne prenne pas en compte la portée des activités exercées. RCM propose également de moduler la réglementation transitoire en fonction de la taille des entreprises.
L’UDC et alliancefinance sont de l’avis que, sous l’angle de la politique structurelle, la clause est une mesure inappropriée qui sert vraisemblablement à juguler l’opposition des petits gestionnaires de fortune.
Economiesuisse, l’usam, BRP, Carnegie, CFA, les banques privées, Validitas et la COMCO rejettent la clause pour diverses raisons. Elle provoquerait des distorsions du marché sans aider aucunement les petits prestataires (economiesuisse). L’usam craint que la valeur d’une entreprise dans l’impossibilité d’accepter de nouveaux clients ne baisse significativement et que les banques dépositaires ne soient guère enclines à travailler avec des gestionnaires de fortune d’un certain âge qui ne disposent d’aucune autorisation. La COMCO s’inquiète de distorsions de concurrence au détriment des gestionnaires de fortune nouveaux sur le marché. De plus, la seule durée de l’activité n’est pas un critère de qualité. Validitas voit un problème dans la création de deux catégories de gestionnaires de fortune: il faudrait s’assurer que les gestionnaires de fortune ne soient pas évincés du marché et qu’ils puissent transmettre leur entreprise. Carnegie juge la réglementation contraire à MiFID II, raison pour laquelle elle doit être biffée.
2.11 Abrogation et modification d’autres actes
2.11.1 Loi sur la surveillance de la révision
L’ASSL propose de biffer l’art. 25a de la loi sur la surveillance de la révision (LSR). La suppression des intermédiaires financiers directement soumis (IFDS) ne doit pas mener à ce que l’on impose aux OAR une obligation de communication à l’ASR