Rapport sur les résultats
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 67 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à la loi sur
les services financiers (LSFin) et à la loi sur les établissements financiers (LEFin)
institutions suisse de prévoyance, l’assujettissement des gestionnaires d’avoirs de prévoyance suisses soulève quelques questions. Le canton de VD propose d’adapter pour cette catégorie de gestionnaires de fortune les art. 2, al. 2, LPCC, et 48f de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP2). L’AIMA, Bär&Karrer, la SFAMA et le SVUE jugent incompréhensible ou injustifiée la limitation de l’assujettissement aux gestionnaires de fortune d’institutions de prévoyance suisses. La SFAMA craint un désavantage concurrentiel pour les gestionnaires de fortune d’institutions de prévoyance étrangères domiciliés en Suisse et recommande, de concert avec le SVUE, d’offrir aux gestionnaires de fortune des institutions de prévoyance la possibilité de se soumettre sur une base volontaire à la réglementation plus sévère. Le CP demande de maintenir les exceptions figurant à l’art. 2, al. 2, let. a et h, LPCC pour les employeurs et associations patronales qui gèrent eux-mêmes les avoirs de leur propre institution de prévoyance.
L’ASIP note avec satisfaction le maintien de la surveillance du respect des prescriptions en matière de prévoyance dans le domaine de compétence de l’autorité de surveillance des institutions de prévoyance mais voudrait – tout comme PUBLICA – garantir que toutes les institutions de prévoyance soient exclues du champ d’application de la LEFin, c’est-à-dire également les institutions enregistrées qui, au sens de l’art. 48f, al. 4, let. a, OPP2, gèrent les avoirs de prévoyance des assurés et rentiers d’autres institutions de prévoyance. Alliancefinance est favorable à l’inclusion des gestionnaires de fortune des institutions suisses de prévoyance dans la catégorie des gestionnaires de fortune qualifiés.
La SECA voudrait que l’on offre à tous les gestionnaires de fortune au sens de l’art. 17 AP-LEFin la possibilité de se soumettre à une surveillance prudentielle pour gestionnaires de fortune qualifiés. Divers doutes sont émis à propos de la notion de «gestionnaire d’actifs» (AFP, Chambre fiduciaire), susceptible de semer la confusion.
Plusieurs sources approuvent l’assujettissement à la LEFin des gestionnaires de fortune des placements collectifs (BCCC, BRP). En revanche, l’ASG est de l’avis que la gestion de la fortune des placements collectifs doit rester régie par la LPCC.
COPTIS relève que les placements immobiliers directs ne sont pas des valeurs patrimoniales au sens de l’art. 21, al. 1, AP-LEFin, de sorte que des personnes achetant ou vendant des biens immobiliers pour le compte d’un fonds immobilier sont exclues du champ d’application.
2.3.2 Tâches (art. 23 AP-LEFin)
Le SVUE propose que les gestionnaires de fortune qualifiés soient autorisés à œuvrer en tant qu’associés indéfiniment responsables de plusieurs sociétés en commandite de placements collectifs (SCPC). Etant donné que les gestionnaires de fortune qualifiés au sens de l’art. 25 AP-LEFin doivent disposer de fonds propres suffisants, leur substrat de responsabilité est notablement plus élevé que celui qui découle du capital-actions de la SA indéfiniment responsable. Il faudrait au moins que la loi prévoie la délégation de la direction d’une SCPC d’une SA indéfiniment responsable à un gestionnaire de fortune qualifié. Bär&Karrer recommande de mieux définir la notion de «gestion de fonds» qui figure à l’art. 23, al. 3, AP-LEFin
2.4 Directions de fonds
Les banques cantonales, l’ASG et l’AIMA proposent que les directions de fonds (art. 28 ss AP-LEFin) restent régies par la LPCC.