Rapport sur les résultats

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 67 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à la loi sur

les services financiers (LSFin) et à la loi sur les établissements financiers (LEFin)

cours dans le domaine des placements collectifs (art. 118 AP-LEFin). ZH craint par exemple que l’extension des dispositions sur la responsabilité n’entraîne des coûts considérables. SwissBanking, CS et ZKB s’opposent à une responsabilité «illimitée». Pour Bär&Karrer, Homburger, SchellenbergWittmer et Vischer, la formulation est de surcroît peu claire.

La Chambre fiduciaire est de l’avis que la formulation permet de conclure à une responsabilité solidaire des personnes énumérées, ce qui n’est pas défendable.

2.9 Dispositions pénales

2.9.1 Violation du secret professionnel (art. 119 AP-LEFin)

VD propose de compléter l’art. 321 CP par la teneur de l’art. 119 AP-LEFin, mais de renoncer à sanctionner la violation du secret professionnel par négligence. Une procédure pénale ne devrait être ouverte qu’à la demande de la FINMA. GE et VD sont de l’avis que la juridiction fédérale devrait être réservée aux cas dans lesquels la sécurité et la stabilité de la place financière suisse sont en jeu. GE demande dès lors que l’al. 6, soit biffé.

Pour le Forum OAR, les dispositions pénales vont plus loin que MiFID. La compétence de l’autorité de surveillance en matière de surveillance, telle qu’elle est inscrite à l’art. 117 AP-LEFin, garantit le respect des exigences légales.

La CPS propose que la violation du secret professionnel ne soit poursuivie que sur plainte, que l’on renonce à sanctionner la violation par négligence et que l’on institue une obligation de communication à la FINMA lorsque l’autorité de poursuite pénale ouvre une enquête. Elle propose encore de prévoir pour la violation du secret professionnel un état de fait qualifié lorsque l’infraction est de nature à nuire à la place financière suisse. UBS ne voit pas de nécessité non plus de sanctionner la violation par négligence. Elle juge l’extension de la disposition pénale de l’art. 119 AP-LEFin contre-productive si l’on entend liquider les affaires héritées du passé.

L’ASG pense que l’on ne devrait pas poursuivre pénalement toutes les violations des règles de conduite professionnelles. Les moyens de la surveillance et de l’autorégulation sont plus efficaces. Elle propose par ailleurs de faire de la violation du secret professionnel contre rémunération un état de fait qualifié.

Le Groupe Mutuel juge la notion de secret trop imprécise. De plus, les sanctions doivent tenir compte du principe de proportionnalité et ne pas excéder l’amende.

Le GCO constate que l’art. 119 AP-LEFin est plus sévère que les états de fait liés à la violation du secret bancaire ou d’autres secrets professionnels. Il approuve néanmoins la juridiction fédérale car elle autorisera une interprétation et une application plus uniformes.

2.9.2 Acceptation indue de dépôts du public (art. 120 AP-LEFin)

Homburger rappelle que les peines pécuniaires sous forme de jours-amende doivent préciser des taux journaliers et non des montants maxima. Bär&Karrer juge cette disposition superflue car cette activité est déjà punissable en vertu de l’art. 13 AP-LEFin en relation avec l’art. 44 de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA).