Rapport sur les résultats

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 67 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à la loi sur

les services financiers (LSFin) et à la loi sur les établissements financiers (LEFin)

2.11.2 Loi sur la TVA

Pour les mandataires de directions de fonds, SwissBanking et la SFAMA suggèrent d’ajouter un renvoi à la LEFin si la réglementation des directions de fonds devait être transférée dans la LEFin.

2.11.3 Loi sur la banque nationale

La BNS estime qu’il est judicieux d’adapter l’art. 15 de la loi sur la Banque nationale (LBN) mais recommande par contre d’élargir les explications du message à la notion globale d’établissement financier au lieu de les limiter à la nouvelle désignation de «maisons de titres». Elle préconise également d’aligner la modification de l’art. 22, al. 1, LBN sur celle figurant dans l’annexe à la LIMF.

2.11.4 Loi sur les placements collectifs

SwissBanking approuve le maintien de l’art. 10, al. 3ter, LPCC en vertu duquel les investisseurs ayant passé un contrat écrit de gestion de fortune sont considérés comme des investisseurs qualifiés.

La SFAMA recommande d’adapter également les art. 13, 24, 120, 145 et 148 LPCC à la suppression de l’autorisation pour les distributeurs, et de préciser que l’art. 2, al. 2, let. a, AP-LEFin prime la réglementation des art. 31, al. 3, et 35, al. 3, LPCC. A défaut, dans un environnement de groupe, un gestionnaire de fortune pourrait partir de l’idée qu’il a besoin d’une autorisation qu’il ne pourrait obtenir en vertu de l’art. 2, al. 2, let. a, AP-LEFin. De plus, la SFAMA propose de conserver le respect des normes minimales d’une organisation professionnelle en tant que condition d’autorisation au sens de l’art. 14, al. 2, LPCC. L’inscription de cette condition dans la législation relative aux marchés des capitaux est indispensable sous l’angle de la reconnaissance internationale.

SchellenbergWittmer recommande de préciser à l’art. 3, al. 1, LPCC qu’une exception à la publicité pour les gestionnaires de fortune au sens des art. 17 ss AP-LEFin vaut indépendamment du fait que l’établissement ait déclaré ou non un opting-in. De même, il convient de préciser qu’à l’art. 3, al. 2, let. b, le renvoi aux intermédiaires financiers en tant qu’investisseurs qualifiés au sens de la LPCC vaut indépendamment du fait qu’ils aient déclaré ou non un opting-in. Enfin, l’art. 13, al. 3, LPCC doit renvoyer à l’art. 5, al. 4, AP-LEFin, et l’art. 36, al. 3, LPCC à l’art. 15 AP-LEFin.

La SECA propose que les associés indéfiniment responsables d’une société en commandite puissent désormais gérer plusieurs placements collectifs (art. 98, al. 2, LPCC).

Le Groupe Mutuel est de l’avis que la liste des intermédiaires financiers au nouvel art. 3, al. 2, let. b, LPCC doit être complétée, car il n’existe aucune différence entre les clients professionnels et institutionnels.

Bär&Karrer approuve dans son principe la suppression de l’obligation d'autorisation pour les distributeurs, mais juge le moment inopportun car le délai transitoire de l’art. 158d, al. 2, LPCC pour obtenir une autorisation de distributeur n’est pas encore échu. Les distributeurs devraient dès lors, jusqu’à l’entrée en vigueur de la LEFin, assumer inutilement les charges liées à la demande d’autorisation.

Le SVIG se réjouit que la LPCC et son champ d’application au sens de l’art. 2 restent largement inchangés.