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Consultation 2013/69: Modifications à apporter aux bases légales en vue du développement de l'armée · 10 pages
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Systèmes d’information de l‘armée
Art. 29, al. 1 et 2
1Les données sanitaires sont conservées jusqu’à la fin de la 80eannée de la personne concernée.
2Les données des personnes civiles encadrées par la troupe ou contribuant à un engagement de durée limitée de l’armée sont conservées pendant vingt ans après la fin de l’encadrement ou de l’engagement.
Art. 46, al. 1, phrase introductive
1L’Institut de médecine aéronautique peut autoriser l’accès aux données de la banque de données IMA, par une procédure d’appel, aux personnes suivantes:
Art. 47, al. 2
2Les données des personnes engagées dans le service de vol et de celles astreintes au service militaire sont conservées jusqu’à la fin de leur 80eannée. Les données des autres personnes sont conservées pendant cinq ans.
Art. 49 But
L’EDRA sert:
a. à l’évaluation psychologique, psychiatrique et médicale des candidats au détachement de reconnaissance de l’armée;
b. à l’évaluation de l’aptitude à l’engagement des membres du détachement de reconnaissance de l’armée;
c. à l’évaluation de l’aptitude à l’engagement de divers membres du commandement des forces spéciales engagés dans le cadre de l’appui à l’engagement.
Art. 50 Données
L’EDRA contient les données nécessaires à l’évaluation et à l’appréciation de la capacité d’engagement, obtenues dans le cadre d’examens, de tests et d’auditions, et portant sur l’estimation biostatistique du risque de défaillance lors de l’engagement ou de l’endurance biopsychologique.
Art. 52 Communication des données
1Le domaine Défense autorise l’accès aux données de l’EDRA, par une procédure d’appel, aux psychologues chargés de la procédure d’évaluation ainsi qu’au médecin des opérations spéciales.
2Le rapport d’évaluation est traité dans la banque de données IMA après la fin de la procédure d’évaluation.