Rapport sur les résultats

Consultation 2013/69: Modifications à apporter aux bases légales en vue du développement de l'armée · 80 pages

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au recrutement par les cantons en règle générale au cours de leur 19eannée. Pour GE, la signification de la « mise sur pied » à l'al. 4 est peu claire.

BE fait remarquer que si ses demandes ne sont pas prises en compte, il part du principe que l'art. 33, al. 3 LPPCi (projet de révision actuel, FF 2013 1909) représentera un régime dérogatoire à l'art. 9, al. 2 LAAM. Sinon, en raison du recrutement commun, les limites d'âge de la LAAM devraient être harmonisées avec celles de la LPPCi.

BE demande, pour plus de clarté, que « au début de leur 19eannée » soit reformulé comme suit: « après leur 18eanniversaire ». De plus, les systèmes d’information doivent permettre qu'un conscrit puisse être convoqué avant son 18eanniversaire à un recrutement ayant lieu après son anniversaire.

BE estime qu'il est nécessaire de préciser l'art. 49, al. 1 LAAM. Si l'école de recrues peut être accomplie au plus tôt au début de la 19eannée, un recrutement doit être possible avant le 18eanniversaire, ce qui n'est toutefois pas admis aux termes de l'art. 9, al. 2.

AS salue l'assouplissement sur le plan du recrutement. Les futures recrues gagnent ainsi en marge de manœuvre à un moment décisif de leur vie.

L'ASIN, le GG et PM demandent qu'à l'al. 4, le mot « veulent » soit biffé; ainsi « veulent accomplir » devient « accomplissent ».

La CMEP et AA demandent qu'à l'al. 4, le mot « veulent » soit remplacé par « souhaitent ». Le mot « veulent » va trop loin.

Art. 10, al. 1

Pour treize cantons (LU, SZ, NW, GL, ZG, SO, BS, SH, AR, SG, GR, TG, VS) et la CG MPS, l'indication des âges doit être comparée avec la LPPCi.

BE salue le fait qu'à l'avenir, la vérification des motifs empêchant la remise de l'arme personnelle interviendra déjà pendant le recrutement.

Pour GE, l'affectation à une fonction de la protection civile doit être réintroduite.

Art. 13

BE est d'accord avec les modifications envisagées. Il propose que, dans le cadre des travaux de mise en œuvre de la Stratégie protection de la population et protection civile 2015+, on examine l'éventualité d'une harmonisation ou d'un rapprochement de la durée de l'obligation de servir dans la protection civile avec celle du service militaire obligatoire.

TI: La plus grande souplesse proposée pour le service se limite d’elle-même et suggère donc les changements suivants : al. 1: « L’obligation d’accomplir le service militaire dure: ». al. 2 let. a.: « adapter les limites d’âge en fonction de la gestion de l’effectif de l’armée ». al. 2 let. b.: « adapter les limites d’âge pour un service actif ou un service d’appui ».

L'USAM demande que les obligations militaires pour les officiers d’état-major s'étendent jusqu'à 60 ans révolus.

L'ASIN, le GG et PM demandent, à l'al. 1, let. e, de fixer la limite d'âge pour les officiers d’état-major à l'année au cours de laquelle ils atteignent 60 ans.

La CMEP et AA demandent, à l'al. 1, let. e, de permettre le service jusqu'à 60 ans, comme c'est le cas actuellement, et de déléguer les compétences pour abaisser ou relever les limites d'âge à l'al. 2, let. a et b à l'Assemblée fédérale en raison de l'ampleur des conséquences.

Pour le GG et PM, étant donné que le militaire est de toute façon astreint au service pendant douze ans après l'achèvement de l'ER, la formulation suivante serait appropriée pour des raisons d'équité face aux obligations militaires: « Le militaire reste incorporé dans une formation de l'armée pendant au moins neuf ans ou jusqu'à l'accomplissement de six CR (soit 12 ans au maximum). »