Rapport explicatif

Consultation 2013/88: Modification de la loi fédérale sur l'imposition du tabac (LTab) · 13 pages

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D'après l'art. 11, al. 2, de la loi sur l'imposition du tabac, le Conseil fédéral peut, en vue du cofinancement des contributions de la Confédération à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité ainsi qu'aux prestations complémentaires à cette assurance et en vue de l'adaptation aux taux d'impôt en vigueur dans l'Union européenne, augmenter les taux d'impôt grevant les différents tabacs manufacturés dans le cadre de la compétence qui lui a été attribuée.

Si le législateur entend atteindre les objectifs inscrits dans la loi, le Conseil fédéral doit obtenir la compétence lui permettant d'augmenter l'impôt sur les cigarettes. Ainsi que cela a déjà été relevé, cette compétence est épuisée. Pour pouvoir procéder à de nouvelles augmentations de l'impôt, le Conseil fédéral doit obtenir une nouvelle compétence appropriée pour l'augmentation de l'impôt sur les cigarettes exprimée en pour-cent.

Si l'on voulait accorder au Conseil fédéral une compétence d'augmenter l'impôt sur les cigarettes identique quant au montant à celle qui lui avait été accordée en 2003, la nouvelle compétence devrait être fixée à 50 %. Compte tenu d'un impôt spécifique de 118 fr. 32 au 1er avril 2013, cela permettrait de procéder à des augmentations d'impôt totalisant 1 fr. 70 par paquet de cigarettes. Si, se fondant sur la même base, l'on voulait accorder une compétence d'augmenter l'impôt de 80 %, cela permettrait de procéder à des augmentations d'impôt totalisant 2 fr. 80 par paquet de cigarettes.

A partir du 1er janvier 2014, l'UE grèvera les cigarettes d'une accise8 globale représentant au moins 60 % du prix moyen pondéré de vente au détail (cf. chiffre 1.3.1). Sur la base d'un prix moyen pondéré des cigarettes de 7 fr. 809, et en admettant que les différents fabricants n'augmenteront plus leurs prix d'ici à la prochaine augmentation de l'impôt, ce dernier devra être majoré de 0 fr. 4010 au total par paquet de cigarettes pour atteindre cette valeur. Ce raisonnement fait abstraction des critères susceptibles de justifier une augmentation de l'impôt qui ont été énumérés plus haut; il prend uniquement en compte la volonté de se rapprocher de l'imposition minimale en vigueur dans l'UE.

Une compétence d'augmentation de l'impôt de 80 % augmenterait de toute façon la marge de manœuvre du Conseil fédéral; elle lui permettrait même de se limiter à une adaptation du taux minimal si cela semblait judicieux du point de vue fiscal. Lors du dernier renouvellement de sa compétence, le Conseil fédéral demandait qu'elle soit fixée à 50 %, mais le Parlement l'a augmentée à 80 % à l'issue des débats. C'est pourquoi le Conseil fédéral demande aujourd'hui qu'on lui accorde une augmentation identique à celle qui lui avait été octroyée en 2003. Le montant exact ne joue qu'un rôle secondaire; il définit simplement la longueur de la période au terme de laquelle une nouvelle compétence devra de nouveau être demandée au Parlement.

8 Dans la terminologie de l'UE, le terme «accise» désigne un impôt à la consommation.

9 Prix moyen pondéré de vente au détail 2012 de 7 fr. 50, plus l'augmentation d'impôt de

0 fr. 10 (2013) et l'augmentation de prix de 0 fr. 20 des différents fabricants (2013).

10 60 % de 7 fr. 80 correspondent à 4 fr. 68, ce qui, après déduction de l'impôt actuel, soit

4 fr. 32, donne une différence de 0 fr. 36. D'après le Surveillant des prix, les étapes d'augmentation de l'impôt doivent être effectuées en chiffres ronds (0 fr. 10, 0 fr. 20,

0 fr. 30, etc.). Procéder différemment reviendrait à faire bénéficier l'industrie d'une part de l'augmentation. Une étape d'augmentation de l'impôt de 0 fr. 40 par paquet de cigarettes serait par conséquent nécessaire (0 fr. 37 d'impôt sur le tabac et 0 fr. 03 de TVA).