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Consultation 2013/99: Modifications de l'ordonnance sur les épizooties, de l'ordonnance sur la protection des animaux et de l'ordonnance concernant le Système d'information du Service vétérinaire public · 13 pages
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Art. 189a Champ d'application et diagnostic
1Les dispositions de cette section sont applicables à la lutte contre la besnoitiose bovine.
2Le diagnostic de besnoitiose est établi si:
a. l'analyse sérologique a donné un résultat positif, ou
b. Besnoitia besnoiti a été mis en évidence dans les échantillons analysés.
3L'OVF édicte des directives techniques relatives au prélèvement et à l'analyse des échantillons.
Art. 189b Surveillance
Les bovins importés en provenance de zones où la besnoitiose est endémique doivent subir un test de dépistage sérologique de la besnoitiose.
Art. 189c Suspicion
1En cas de suspicion de besnoitiose, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de 1erdegré sur le troupeau concerné jusqu'à ce que la suspicion soit infirmée.
2La suspicion est infirmée si l'analyse sérologique de tous les bovins du troupeau concerné a donné un résultat négatif.
Art. 189d Cas de besnoitiose
1En cas de constat de besnoitiose, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de 1erdegré sur le troupeau contaminé.
2Il ordonne en outre:
a. une analyse de dépistage sérologique de la besnoitiose sur tous le bovins du troupeau;
b. l'élimination de tous les bovins contaminés et suspects.
3Il lève le séquestre:
a. après l'élimination de tous les bovins du troupeau; ou
b. après l'élimination des bovins contaminés et suspects, et une sérologie négative de tous les autres bovins du troupeau.
4L'analyse prévue à l'al. 3, let. b, ne peut être effectuée que 21 jours après l'élimination du dernier bovin suspect ou contaminé.
Titre précédant l’art. 204