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Consultation 2013/99: Modifications de l'ordonnance sur les épizooties, de l'ordonnance sur la protection des animaux et de l'ordonnance concernant le Système d'information du Service vétérinaire public · 13 pages
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Art. 204, al. 1, let. a et b
1Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre les épizootiques suivantes des chevaux, des ânes, des zèbres, ainsi que des animaux issus de leurs croisements:
a. Ne concerne que le texte italien;
b. Abrogée
Art. 205
Le vétérinaire cantonal annonce tout les cas de morve au médecin cantonal.
Art. 206, al. 3, phrase introductive
3Lors du constat de morve, le vétérinaire cantonal ordonne en outre:
Titre précédant l'art. 244a
Section 9a
Encéphalomyélites équines: encéphalomyélites de l'Ouest, de l'Est et vénézué-
lienne, fièvre de West Nile, encéphalite japonaise
Art. 244a Champ d'application et diagnostic
1Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre les encéphalomyélites équines des chevaux, des ânes, des zèbres et des équidés issus de leurs croisements.
2Le constat des encéphalomyélites équines est établi lorsque les agents pathogènes de celles-ci ont été mis en évidence.
3L'OVF détermine les méthodes d'analyses permettant de diagnostiquer les encéphalomyélites équines. Il tient compte des méthodes d'analyses reconnues par l'Organisations mondiale de la santé animale.
4L'OVF peut régionaliser ou généraliser à l'ensemble du territoire les mesures nécessaires pour surveiller et combattre les encéphalomyélites équines ou les appliquer à d'autres espèces animales.
Art. 244b Obligation d'annoncer
1Les laboratoires d'analyses et les vétérinaires doivent annoncer toute suspicion d'encéphalomyélites équines au vétérinaire cantonal.
2Le vétérinaire cantonal annonce toute suspicion d'encéphalomyélites équines au médecin cantonal.
Art. 244c Suspicion
1Un encéphalomyélite doit être suspectée si: