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Consultation 2013/99: Modifications de l'ordonnance sur les épizooties, de l'ordonnance sur la protection des animaux et de l'ordonnance concernant le Système d'information du Service vétérinaire public · 13 pages
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Art. 15c, al. 2 et 5 à 8
2Avant l’établissement du passeport équin de base (art. 15dbis, al. 1), l’équidé doit être identifié au moyen d’une puce électronique conformément à l’art. 15a.
5La conservation du passeport équin incombe au propriétaire de l’équidé. Le passeport ou une copie du signalement doit être conservé là où l’équidé est détenu. Si le numéro de la puce électronique figure sur la couverture du passeport, une simple copie de celle-ci peut être conservée là où l'équidé est détenu.
6Lors de l'abattage, le propriétaire doit s'assurer que le passeport équin ou la confirmation d'enregistrement prévue à l'art 22, al. 2, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA est transmis avec l’équidé.
7En cas d’abattage, de mort ou d’euthanasie d’un équidé, l’abattoir ou, respectivement, le propriétaire doit faire parvenir le passeport équin pour annulation au service qui a établi ce document. Sur demande, le passeport annulé doit être retourné au propriétaire.
8Le passeport équin doit être disponible au moment de l'importation. Le propriétaire doit faire vérifier dans un délai de 30 jours le passeport équin quant à son intégralité par un service reconnu conformément à l'art. 15dbis, al. 1, et au besoin le faire compléter.
Art. 15d, al. 1, let. c et d, ch. 7 et al. 3 et 4
1Le passeport équin doit porter les indications suivantes:
c. Abrogée
d. les données suivantes sur l’animal:
7. la couleur de la robe;
3Si les animaux sont inscrits dans un herd-book au sens de l'art. 2, let. a, de l'ordonnance du 31 octobre sur l'élevage2, le passeport doit contenir en outre les documents suivants:
a. le certificat d'ascendance au sens de l'art. 28 de l'ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage;
b. le signalement graphique et descriptif.
4Le signalement doit être relevé par une personne reconnue et mandatée par la Fédération suisse des sports équestres ou par un vétérinaire, sauf dans les cas prévus à l'art. 15f, al. 1.
Art. 15dbis, al. 1, 1biset 3
1Le passeport équin est établi à partir d'un passeport de base. Par passeport de base, on entend un modèle de passeport contenant les données énumérées à l'art. 15d, al. 1, let. a à e. Ce passeport de base est établi par l'exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux.