Projet

Consultation 2013/99: Modifications de l'ordonnance sur les épizooties, de l'ordonnance sur la protection des animaux et de l'ordonnance concernant le Système d'information du Service vétérinaire public · 13 pages

Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet

Art. 17a Informations que le détenteur doit fournir

1Les personnes qui acquièrent ou qui prennent en charge un chien durant plus de trois mois doivent annoncer tout changement d'adresse et de détenteur dans les dix jours à l'exploitant de la banque de données. Elles peuvent communiquer en outre le nom et l'adresse des autres personnes qui prennent soin du chien régulièrement.

2Le détenteur doit annoncer la mort de son chien dans les 10 jours à l'exploitant de la banque de données. L'exploitant de la banque de données confirme l'annonce au détenteur dans les dix jours.

3Les détenteurs doivent annoncer en outre à la banque de données:

a. pour les chiens visés à l'art. 74, al. 1, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux3: la date du commencement de la formation au travail de défense;

b. pour les chiens de protection des troupeaux: si le chien sera utilisé pour garder des troupeaux;

c. pour les chiens visés à l'art. 69, al. 2, let. b à d de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux: l'utilisation qui est faite du chien;

d. les chiens:

1. importés comme bien de déménagement et qui ont la queue et/ou les oreilles coupées;

2. dont la queue et/ou les oreilles ont été coupées pour des raisons médicales; ou

3. qui sont nés avec une queue courte.

Art. 17b Consultation des données

1L'exploitant de la banque de données doit donner la possibilité de consulter les données à l'OVF, à l'Administration fédérale des douanes et aux vétérinaires cantonaux.

2Les cantons et les communes donnent la possibilité au vétérinaire cantonal de consulter en tout temps les registres tenus en rapport avec l'impôt sur les chiens.

Art. 17c Traitement et suppression des données

1Les vétérinaires cantonaux sont autorisés à traiter les données saisies dans la banque de données, dans la mesure où ce traitement est effectué pour accomplir leurs tâches officielles.

2L'accès des vétérinaires cantonaux au système d'information central visé à l'art. 54a de la loi est assuré via une interface.

3Les données relatives aux chiens qui ont quitté le canton ne doivent pas être supprimées.

3 RS 455.1