Rapport sur les résultats
Consultation 2014/100: Révision partielle de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 16 pages
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Dernière facturation de la redevance de réception sur la base du système actuel (art. 87)
La réglementation spéciale de la dernière facturation de la redevance de réception actuelle est saluée par la SSR pour des raisons de liquidité.
Première facturation de la redevance des ménages (art. 88)
La réglementation spéciale de la première facturation de la nouvelle redevance des ménages est saluée par la SSR pour des raisons de liquidité.
Transmission de données par les communes et les cantons (art. 89)
Le projet prévoit que les communes et les cantons transmettent les données à l'organe de perception dans les 18 mois après l'entrée en vigueur. Un montant maximum est fixé à titre de contribution unique aux investissements. Il est versé sur demande après transmission conforme des données et sur la base de pièces justificatives.
La réglementation proposée sur la contribution en faveur des cantons et des communes est souvent critiquée, à savoir en particulier le montant maximal et le montant de la contribution (BE, BL, SO, ZG; SSV, VSED/ASSH/ASSA). Les conditions à l'indemnisation sont trop restrictives (GR; SSV). La contribution ne doit pas être unique ni se limiter aux investissements (AG, BL, SO, ZG, ZH; SGV/ACS). La transmission périodique des données doit être indemnisée par l'organe de perception (SSV). La contribution doit être versée directement à la communauté GERES, qui compte 16 cantons (GR). Une indemnisation annuelle automatique est aussi demandée (ZH).
Le délai pour la transmission des données doit être prolongé de 18 à 36 mois (BL, GR). L'association eCH suggère de réexaminer encore ce délai.
Les exigences en matière de qualité des données ne doivent pas être plus élevées que celles de l'OFS (AG, BL, GL, SO).
Transmission de données par le DFAE (art. 90)
Cette disposition n'a suscité aucun commentaire.
Transmission de données pour l'exonération de la redevance (art. 91)
En vertu du projet, Billag doit transmettre au nouvel organe de perception diverses données sur les personnes exonérées.
Billag souligne qu'actuellement, elle ne collecte pas toutes les données énumérées à l'art. 91 et qu'elle ne peut par conséquent pas les mettre à disposition.
Abandon du système de la redevance de réception (art. 92)
Le projet règle les modalités de l'abandon du système actuel de redevance de réception, notamment les compétences après l'introduction du nouveau système.
Pour le canton AI, le changement de créanciers doit être précisé, notamment si la cession se fait sans indemnisation.
Introduction de la redevance des entreprises (art. 93)
Le projet garantit que la facturation de la redevance des entreprises peut se faire dès l'entrée en vigueur du nouveau système.
La SSR relève l'importance d'une facturation rapide.