Rapport explicatif
Consultation 2014/12: Rapport sur l'évaluation de l'efficacité 2012-2015 de la péréquation financière entre la Confédération et les cantons · 273 pages
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Rapport sur l’évaluation de l’efficacité de la péréquation financière entre la Confédération et les cantons
Les «projets d’agglomération» (projets de promotion des transports en agglomération) et les «conventions d’offre» dans le domaine des transports publics régionaux occupent une place à part en relation avec l’instrument des conventions-programmes: dans ces deux domaines, on ne travaille en effet pas avec des conventions-programmes au sens strict, mais on ne fait qu’y garantir la participation ex-ante de la Confédération aux travaux de planification des prestations. De plus, la conception des projets d’agglomération a été assurée au moins partiellement dans le cadre de la RPT, tandis que les conventions d’offre des transports publics régionaux ont été élaborées et adoptées à la faveur de la deuxième étape de la deuxième réforme ferroviaire.
Au final, on constate qu’il n’y a pas d’urgence à étendre l’application de l’instrument des conventions-programmes à d’autres tâches communes examinées dans le cadre de la RPT. Les résultats de l’enquête auprès des gouvernements cantonaux montrent que ces derniers partagent ce constat. Il s’agit cependant, en présence de nouvelles tâches ou de l’extension d’une collaboration existante entre la Confédération et les cantons, de vérifier l’applicabilité matérielle de cet instrument et, le cas échéant, de le mettre en œuvre pour les nouvelles tâches ou la collaboration concernées.
Un état des lieux complet des conventions-programmes requiert que l’on examine également les questions suivantes: d’une part, qu’est-ce qui continue aujourd’hui à être traité au cas par cas, autrement dit à faire l’objet de décisions individuelles, et dans quelle mesure? D’autre part, à quelles conditions la décision individuelle constitue-t-elle – à titre exceptionnel – un instrument de pilotage adéquat dans un domaine faisant normalement l’objet de conventions-programmes?
Les conditions du recours à l’instrument de la décision individuelle définies dans le cadre de la RPT sont les suivantes:
– charges de projet particulièrement importantes;
– degré de complexité élevé du projet;
– impossibilité de piloter le projet simplement à l’aide de quelques indicateurs et contribu-
tions forfaitaires;
– impossibilité d’intégrer le projet dans une planification quadriennale fiable, par exemple
en raison d’incertitudes liées à l’obtention du permis de construire ou de l’imprévisibilité d’événements potentiels6.
6 Exemples: – Loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau (RS 721.100), art. 8, al. 2: «Des indemnités peuvent être allouées aux cantons au cas par cas pour des projets particulièrement onéreux.» – Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), art. 13, al. 2: «Exceptionnellement, elle [la Confédération] peut allouer par voie de décision une aide financière pour un projet impliquant une évaluation particulière de sa part.» – Loi fédérale sur la pêche (RS 923.0), art. 12, al. 2: «[…]; elles [les aides financières de la Confédération] représentent au maximum 40 % des frais.»