Rapport explicatif
Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 53 pages
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d’exercer une activité. Il pourra toutefois prononcer une interdiction facultative conformément à l’art. 67, al. 2, CP.
Si l’on se réfère au but de l’initiative (empêcher la répétition de certaines infractions sexuelles), on pourrait admettre qu’il suffit d’une condamnation sans peine pour que le juge ordonne systématiquement une interdiction à vie d’exercer une activité. Une telle solution serait néanmoins contraire au principe de proportionnalité et n’est pas forcément requise aux termes de l’art. 123c Cst.
Les infractions sexuelles commises sur des personnes protégées (cf. ch. 1.5.6) peuvent l’être par des personnes qu’une affection psychologique grave rend irresponsables et qui ne peuvent dès lors pas être punies (art. 19, al. 1, CP). Elles peuvent aussi être commises par des personnes dont la responsabilité est restreinte, auquel cas le juge peut atténuer la peine (art. 19, al. 2, CP).
Si, conformément à l’art. 19, al. 1, CP, l’auteur n’est pas puni pour cause d’irresponsabilité (due par ex. à une affection psychologique grave), le juge peut tout de même ordonner une mesure (art. 19, al. 3, CP). Il n’est pas nécessaire de savoir si le juge, par une interprétation très large de la notion de condamnation, pourrait prononcer impérativement une interdiction à vie d’exercer une activité dans le cas d’un auteur irresponsable (même s’il a été exempté de toute peine), si cet auteur s’est vu infliger une mesure en raison des risques qu’il représente pour la sécurité. Ce serait aller trop loin que de prévoir que le juge prononce systématiquement une interdiction à vie d’exercer une activité, et ce sans qu’on puisse vérifier si l’interdiction est nécessaire et appropriée, dans le cas des auteurs qui ne peuvent être reconnus pénalement responsables de leurs actes. Une interdiction facultative fondée sur l’art. 67, al. 2, CP permettrait de mieux tenir compte concrètement de la dangerosité de l’auteur et semble plus adéquate.
1.5.5 Marge d’interprétation du juge
Deux options
Une lecture isolée de l’art. 123c Cst. sans prise en compte du contexte global de la Constitution pourrait donner l’idée que toute condamnation pour une infraction sexuelle commise sur une personne protégée (cf. ch. 1.5.3) doit systématiquement donner lieu à une interdiction à vie d’exercer une activité. Mais si l’on tient compte dans la mise en œuvre des garanties propres à un Etat de droit inscrites dans la Constitution, on s’aperçoit que les conflits juridiques qui se font jour requièrent des solutions plus souples. Le Conseil fédéral choisit de mettre deux options en discussion :
Option 1 : marge d’interprétation du juge dans les cas de peu de gravité
Une interdiction à vie d’exercer une activité représente une atteinte aux droits fondamentaux (cf. ch. 5.1.2), qui n’est licite que si elle se fonde sur une base légale, est justifiée par un intérêt public ou la protection d’un droit fondamental d’autrui et est proportionnée au but visé (art. 36, al. 2 et 3, Cst.). L’acceptation de l’initiative n’a pas eu pour effet de supprimer ces droits élémentaires. Les initiatives populaires sous forme de projet rédigé doivent, une fois acceptées, être interprétées dans le contexte global de la Constitution, car le but de leurs auteurs est une révision par-