Rapport explicatif
Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 53 pages
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1.11 Appréciation de la solution retenue
Aux termes de l’avant-projet de révision du CP et du CPM, tous les adultes frappés d’une peine ou d’une mesure pour une infraction sexuelle commise sur une personne protégée seront systématiquement frappés d’une interdiction à vie d’exercer une activité. Cette interdiction ne s’appliquera pas en droit pénal des mineurs.
Les infractions susceptibles de donner lieu à l’interdiction sont des crimes, des délits, mais aussi des contraventions, ce en quoi la solution proposée diffère des conditions de l’interdiction systématique inscrite dans le droit en vigueur66. Des infractions de peu de gravité donneront donc lieu à une interdiction à vie d’exercer une activité. Par contre, cette interdiction ne s’appliquera pas dans le cas des amours d’adolescents, souvent évoquées avant la votation, si le juge renonce à prononcer une peine en vertu de l’art. 187, ch. 3, CP.
Si le juge condamne l’auteur pour une infraction sexuelle commise sur une personne protégée, il devra impérativement prononcer une interdiction à vie d’exercer une activité, quelle que soit la peine prononcée.
La clause applicable aux cas de peu de gravité de l’option 1, option préconisée par le Conseil fédéral, dispose que le juge pourra exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction à vie si cette mesure n’est manifestement ni nécessaire ni raisonnable. Il ne pourra toutefois le faire que pour certaines infractions, la loi étant soustendue par la présomption irréfragable qu’il n’existe pas de cas de peu de gravité pour les infractions sexuelles pour lesquelles la peine encourue est la plus lourde. Cette clause correspond à l’intention exprimée par les auteurs de l’initiative avant la votation de ne pas appliquer l’obligation de prononcer une interdiction à vie dans le cas des amours d’adolescents, la cible déclarée de l’initiative populaire étant les pédophiles67.
Dans l’option 2 sans clause applicable aux cas de peu de gravité, le juge ne pourra en aucun cas examiner si la mesure est appropriée, nécessaire et raisonnable. L’automatisme prévu sera source de contradictions avec certains principes fondamentaux de l’état de droit et avec le droit international. Il est à noter que même si la clause proposée dans l’option 1 atténue quelque peu ce conflit, elle n’écarte pas totalement le danger que la Cour EDH constate une violation de la convention dans un cas concret.
L’avant-projet propose aussi un moyen d’atténuer le caractère définitif en cours d’exécution, puisqu’il accorde à l’auteur de l’infraction la possibilité de faire réexaminer l’interdiction une fois un certain temps écoulé et de demander qu’elle soit levée. Les pédophiles au sens psychiatrique du terme ne pourront pas faire usage de cette possibilité.
Les dispositions proposées constituent un durcissement de l’interdiction d’exercer une activité entrée en vigueur le 1erjanvier 2015, qui faisait office de contre-projet indirect à l’initiative. Premièrement, la liste des infractions conduisant systématiquement à l’interdiction sera étendue, sans prérequis de peine minimale. La clause proposée dans l’option 1 ne pourra d’ailleurs pas conduire aux mêmes résultats en termes de renonciation à une interdiction que le prérequis de peine minimale inscrit dans le droit en vigueur. Elle ne s’appliquera en effet qu’à des conditions extrêmement strictes. Deuxièmement, les interdictions prononcées systématiquement le
66 Cf. art. 67, al. 3 et 4, CP.
67 Explications du Conseil fédéral, p. 21 (arguments du comité d’initiative).