Rapport explicatif

Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 53 pages

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2 Commentaire des dispositions

2.1 Code pénal

2.1.1 Art. 19 (irresponsabilité et responsabilité restreinte)

L'interdiction d'exercer une activité proposée à l'art. 67, al. 3, 4 et 4bis, AP-CP suppose que l'auteur soit condamné à une peine ou à une mesure pour un des actes énoncés dans la liste des infractions. Si l'auteur est irresponsable (par ex. en raison d'un trouble mental grave), il est acquitté (art. 19, al. 1, CP). Dans ce cas, aucune condamnation n'est prononcée. Il faut exclure la possibilité de prononcer à l'encontre de ces personnes irresponsables au point de vue pénal une interdiction systématique et à vie d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 3, 4 et 4bis, AP-CP. Si une interdiction d'exercer une activité semble nécessaire et appropriée, le juge peut cependant ordonner une telle interdiction conformément à l'art. 67, al. 1 et 2, CP (cf. ch. 1.5.4). Les interdictions visées à l'art. 67, al. 2, CP peuvent aussi être prononcées à vie si les conditions prévues à l'art. 67, al. 6, AP-CP sont remplies.

Si la responsabilité de l'auteur est restreinte (par ex. en raison d'un trouble mental), le juge atténue la peine (art. 19, al. 2, CP). Dans ce cas, l'auteur est condamné à une peine. S’il s’agit d’une infraction sexuelle et qu'elle a été commise à l'encontre d'une personne mineure, particulièrement vulnérable, incapable de résistance ou de discernement ou dépendante, l'art. 67, al. 3, 4 et 4bis, AP-CP s'appliquera, et le juge prononcera de toute façon une interdiction à vie d'exercer une activité.

2.1.2 Art. 67 (interdiction d'exercer une activité, conditions)

Al. 2bis

Cette disposition correspond en grande partie à l’al. 6 du droit en vigueur. La modification effectuée est purement rédactionnelle. Son champ d’application se limitant à l’interdiction facultative d’exercer une activité au sens de l’al. 2, elle figurera directement après cet alinéa.

Al. 3 et 4

L'art. 67 réglera l'interdiction d'exercer une activité afin de protéger les mineurs à l’al. 3 et les adultes particulièrement vulnérables à l’al. 4.

Les phrases introductives des al. 3 et 4 précisent que l'interdiction d'exercer une activité sera prononcée si l'auteur a été frappé d’une peine ou d’une mesure pour un des actes énoncés aux let. a à d ou a et b (cf. ch. 1.5.3). Il n'est pas requis de peine minimale. Même l'obligation de suivre un traitement ambulatoire (art. 63 CO) suffira.

Mais si l'auteur n'est condamné à aucune peine ni mesure, le juge ne pourra pas prononcer d'interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4. C'est notamment le cas pour les amours d’adolescents visées à l'art. 187, ch. 3, CP. La possibilité de déclarer une personne coupable sans lui infliger de peine est par ailleurs prévue aux art. 52 à 54, 188, ch. 2, 192, al. 2, et 193, al. 2, CP. Dans ces cas, le juge peut ordonner une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 2, CP, si les conditions requises sont remplies (cf. justification au ch. 1.5.4).