Rapport explicatif
Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 56 pages
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une loi fédérale. Cette loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR) contient également des dispositions sur l’organisation, sur la procédure et sur les voies de droit, ainsi que des dispositions pénales.
Activation bilatérale de l’EAR avec des Etats partenaires
Pour que la Suisse puisse appliquer l’EAR avec des Etats partenaires – comme cela a été relevé plus haut – quatre conditions doivent être remplies. La première, à savoir la Convention, fait l’objet d’un projet distinct, qui est mis en consultation parallèlement à celui-ci (voir à ce sujet le chap. 1.4). La deuxième condition, à savoir le MCAA, fait l’objet du présent projet. La troisième condition est l’adoption d’une loi de mise en œuvre nationale, soit la LEAR. Enfin, pour que l’EAR avec un Etat partenaire déterminé puisse être appliqué, il faut encore communiquer au Secrétariat de l’Organe de coordination que la Suisse souhaite échanger automatiquement des renseignements avec cet Etat. Cette quatrième condition ne fait pas l’objet du présent projet.
Après avoir approuvé les mandats de négociation le 8 octobre 2014, le Conseil fédéral a pris contact avec plusieurs Etats partenaires, ouvrant avec chacun d’eux la discussion sur la mise en œuvre bilatérale de l’EAR. Il s’agit notamment de déterminer les modalités de mise en oeuvre de l’EAR et de vérifier le cadre juridique applicable à la protection des données et à la confidentialité, ainsi que de convenir des modalités détaillées de transmission. Les questions relatives à l’accès au marché et à la régularisation du passé sont également thématisées. Ces discussions sont en cours.
Dès que l’accord avec un Etat partenaire donné sera sous toit, le Conseil fédéral proposera d’inscrire cet Etat sur la liste des pays avec lesquels la Suisse souhaite pratiquer l’EAR. Cette proposition prendra la forme, pour chaque Etat partenaire, d’un arrêté fédéral qui suivra la procédure ordinaire et sera soumis pour approbation à l’Assemblée fédérale.
Le présent projet a donc pour but de créer les bases légales pour permettre l'introduction de l’EAR et non de déterminer avec quels Etats l’EAR devra être appliqué. L’activation bilatérale de l’EAR avec les Etats partenaires fera l’objet de projets séparés, qui seront également soumis à l’approbation de l’Assemblée fédérale. Le Conseil fédéral préfère toutefois mettre le présent projet en consultation sans attendre, car il détermine les fondements juridiques de l’EAR. Il précise en particulier quelles institutions financières devront collecter quelles informations et crée les indispensables bases légales nationales, tandis que les futurs projets concernant l’activation bilatérale de l’EAR se concentreront quant à eux sur la question de savoir avec quels Etats appliquer l’EAR.
1.3 Intégration dans la stratégie du Conseil fédéral
Le respect des normes internationales en matière fiscale et en particulier de celles relatives à la transparence et à l’échange de renseignements fait partie intégrante de la stratégie du Conseil fédéral pour une place financière suisse compétitive. Il est indispensable en effet que la Suisse continue à disposer d’une place financière forte et concurrentielle au niveau international. Or une économie ouverte de taille moyenne comme celle de la Suisse ne peut atteindre cet objectif que si elle respecte les normes internationales et contribue à leur définition. Dans le domaine de l’échange de renseignements en matière fiscale, les normes internationales visent notamment à assurer une égalité de traitement entre tous: aucun Etat ne doit pouvoir tirer profit du non-respect des normes.
Les conventions internationales en matière fiscale prévoient les trois formes ci-dessous d’échange de renseignements fiscaux.
Echange de renseignements sur demande: les renseignements sont transmis dans des cas particuliers, suite à une demande concrète d’un autre Etat. Le 13 mars 2009, le Conseil fédéral a décidé de renoncer à la réserve relative à l’art. 26 du Modèle de convention fiscale de
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