Rapport explicatif
Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 56 pages
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l’EAR requiert par conséquent la conclusion d’un accord supplémentaire. Or, conformément à la réglementation des compétences et à la procédure législative suisse, un tel accord est soumis à l’approbation de l’Assemblée fédérale.
L’exécution des mandats de négociation approuvés par le Conseil fédéral peut être assurée selon deux modèles, présentés dans le graphique ci-dessous.
Le modèle 1 prévoit la conclusion avec l’Etat partenaire d’un traité international instaurant l’EAR. Il pourra s’agir par exemple d’un accord sur l’EAR conclu entre la Suisse et l’UE. Dans le modèle 2,
l’EAR est adopté sur la base de la Convention, de l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) et d’une activation bilatérale de l’EAR par notification au Secrétariat de l’Organe de coordination5. Les deux modèles sont compatibles avec les mandats de négociation approuvés par le Conseil fédéral le 8 octobre 2014. Tous deux prévoient en effet une activation bilatérale de l’EAR, si bien que la Suisse pourra décider de son application Etat par Etat. Le modèle 2, qui fait l’objet du présent projet, est commenté ci-après.
1.2 Présentation du projet
Généralités
La norme EAR régit l’échange routinier et à intervalles réguliers entre deux Etats de renseignements sur les comptes que des personnes physiques ou morales assujetties à l’impôt dans l’un des Etats détiennent dans l’autre. Elle règle en particulier les modalités de l’échange: les renseignements à échanger doivent être collectés par les institutions financières du pays et transmis à ses autorités fiscales, qui les communiquent ensuite aux autorités fiscales de l’Etat avec lequel l’accord EAR a été conclu. La norme définit également les renseignements à échanger. Il s’agit en particulier de renseignements sur le solde des comptes et sur tous les revenus de capitaux (intérêts, dividendes, produits de vente et autres revenus), ainsi que sur l’identité des bénéficiaires effectifs de ces actifs. Au reste, la norme définit l’expression «Institution financière déclarante» et contient des règles sur l’identification des
5 L’expression «Secrétariat de l’Organe de coordination» désigne le Secrétariat de l’OCDE qui, conformément au par. 3 de l’art. 24 de la Convention, appuie l’organe de coordination composé de représentants des autorités compétentes des parties à ladite Convention.
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