Rapport explicatif
Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 56 pages
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La base juridique de droit international du MCAA est l’art. 6 de la Convention, qui prévoit que deux ou plusieurs parties à la Convention peuvent échanger automatiquement des renseignements pour des catégories de cas et selon les procédures qu’elles déterminent d’un commun accord. Un Etat ne peut donc signer le MCAA que s’il a déclaré avoir l’intention de signer la Convention. L’approbation de cette dernière par la Suisse fait l’objet d’un projet séparé. Comme le MCAA se fonde sur la Convention, la Suisse ne pourra adopter l’EAR sur la base du MCAA qu’après l’entrée en vigueur de la Convention dans notre pays.
Le MCAA est conçu comme un accord entre autorités compétentes, mais il stipule expressément que sa signature ne porte pas préjudice à une éventuelle procédure législative nationale. Les modalités nationales d’approbation du MCAA varient d’un Etat à l’autre. Dans certains Etats, il suffit d’une décision de l’exécutif, dans d’autres – dont la Suisse – le MCAA doit être soumis au Parlement (voir à ce sujet le chap. 1.1).
Avant d’être effectivement appliqué, l’EAR doit être conclu entre les Etats concernés, puis être activé par notification au Secrétariat de l’Organe de coordination. Quatre conditions doivent être remplies à cet effet:
les deux Etats doivent avoir mis en vigueur la Convention;
les deux Etats doivent avoir signé le MCAA;
les deux Etats doivent avoir confirmé qu’ils disposent des lois nécessaires à l’application de la norme EAR;
les deux Etats doivent avoir annoncé au Secrétariat de l’Organe de coordination qu’ils souhaitent appliquer entre eux l’EAR.
Le MCAA prévoit que chaque Etat indique, lors de la signature de l’accord, le délai dans lequel il envisage de mettre l’EAR en œuvre. Or, pour qu’il existe une obligation juridique de procéder à l’EAR, il faut que les quatre conditions ci-dessus soient remplies. Il s’ensuit que si elles ne devaient l’être qu’à une date postérieure à celle indiquée lors de la signature, le MCAA ne s’appliquerait qu’à partir de cette date.
Chaque Etat peut déposer la liste des autres Etats avec lesquels il souhaite appliquer l’EAR lors de la signature du MCAA ou ultérieurement. Elle peut être complétée en tout temps. Conformément à la réglementation des compétences et à la procédure législative suisse, les instruments qui serviront à désigner les Etats en question seront soumis à l’approbation de l’Assemblée fédérale.
Norme commune de déclaration
Selon le MCAA, doivent être échangés de manière automatique les renseignements collectés conformément aux prescriptions de la Norme commune de déclaration (section 2, par. 1.1, MCAA). L’expression «Norme commune de déclaration» désigne la norme d’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers en matière fiscale (y compris les commentaires) élaborée par
l’OCDE avec les Etats du G20 (section 1, par. 1, let. f, MCAA). Or il est attendu que les Etats signataires du MCAA inscrivent cette Norme commune de déclaration dans leur droit national. C'est la raison pour laquelle la norme a été annexée au MCAA, afin d’être soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale conjointement avec l’accord (cf. en outre l’art. 6, al. 1, LEAR).
Du point de vue de son contenu, la Norme commune de déclaration indique de façon détaillée qui doit collecter quels renseignements sur quels comptes (voir aussi à ce sujet la section I de la norme). Elle s’inspire largement du modèle FATCA.
Loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR)
Le MCAA et la Norme commune de déclaration fixent les bases juridiques matérielles de l’EAR entre la Suisse et ses Etats partenaires. Leurs dispositions ne sont toutefois pas toutes suffisamment détaillées et justiciables pour pouvoir être directement applicables, ce qui explique la nécessité d’adopter
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