Rapport explicatif
Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 56 pages
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pour approbation. Cette disposition garantit que l'instance habilitée à approuver l'adoption d'une modification pour la Suisse dépend de la teneur matérielle de la modification.
Art. 7 Simplifications concernant l’exécution des obligations de déclaration et de diligence raisonnable
La Norme commune de déclaration offre sur plusieurs points des choix aux Etats qui mettent en œuvre l'EAR. Ces choix permettent de donner aux institutions financières une certaine souplesse dans la mise en œuvre de la norme EAR. Les commentaires sur la Norme commune de déclaration contiennent en outre plusieurs formulations alternatives. L’Etat qui met en œuvre l'EAR peut opter pour ces variantes à la place des formulations contenues dans la norme elle-même. Les options choisies pour la Suisse sont exposées à l'art. 7. Le Conseil fédéral vise, par son choix, une mise en œuvre efficiente et peu coûteuse de l'EAR, sans formalisme excessif. Il propose de tirer parti, dans les limites du raisonnable, de la souplesse accordée dans le cadre de la norme de l'OCDE.
Al. 1
Une institution financière déclarante peut faire appel à des prestataires de services pour s’acquitter des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable qui lui sont imposées par les accords visés à l'art. 1, al. 1, et par la LEAR. Elle demeure toutefois responsable de l'acquittement de ces obligations.
Al. 2
Les obligations de diligence raisonnable relatives aux comptes de valeur élevée se distinguent de celles relatives aux comptes de faible valeur et prévoient des procédures d'examen approfondies (voir section III, let. B et C de la Norme commune de déclaration). Chaque Etat peut autoriser les institutions financières déclarantes à appliquer aux comptes de faible valeur les procédures d'examen approfondies prévues pour les comptes de valeur élevée. Les institutions financières peuvent faire ce choix pour tous les comptes ou pour les catégories de comptes qu’elles ont définies (voir section II, let. E de la Norme commune de déclaration).
Les procédures de diligence raisonnable ne sont pas les mêmes pour les comptes préexistants que pour les nouveaux comptes (voir sections III à VI de la Norme commune de déclaration). Chaque Etat peut autoriser les institutions financières déclarantes à appliquer aux comptes préexistants les procédures de diligence prévues pour les nouveaux comptes. Les institutions financières peuvent faire ce choix pour tous les comptes ou pour certaines catégories de comptes qu’elles ont définies. Les autres règles applicables aux comptes préexistants demeurent applicables. Il s'agit notamment des prescriptions spécifiques relatives au numéro d'identification fiscale et à la date de naissance (section I, let. C, de la Norme commune de déclaration) et des dérogations à l'obligation d'examen, d'identification et de déclaration de certains comptes (section III, let. A, et section V, let. A de la Norme commune de déclaration).
Al. 3
Les institutions financières suisses déclarantes peuvent renoncer, pour les comptes d’entités préexistants dont le solde total ou la valeur totale n’excède pas 250 000 francs au 31 décembre précédant l’applicabilité de l’EAR avec un Etat partenaire, à examiner, identifier et déclarer tous ces comptes ou les catégories de comptes qu’elles ont définies. Cette option figure à la section V, let. A de la Norme commune de déclaration. Elle y a été introduite dans le but de réduire les frais de mise en œuvre des institutions financières, car les procédures de diligence raisonnable relatives aux entités sont plus complexes que celles relatives aux personnes physiques. Le montant est exprimé en francs suisses dans cet article (voir le commentaire de l'art. 10 LEAR).
Al. 4
Il existe deux procédures pour accomplir les obligations de diligence relatives aux comptes de personnes physiques préexistants de faible valeur: la procédure de l'adresse de résidence et la recherche des dossiers par voie électronique (voir section III, let. B, de la Norme commune de déclaration). L’al. 4 dispose que les institutions financières suisses déclarantes sont libres de choisir la
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