Rapport explicatif

Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 56 pages

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les renseignements reçus sont destinés à être transmis à des autorités pénales en vue de la poursuite d'autres délits non fiscaux, l’AFC donne son autorisation en accord avec l’Office fédéral de la justice. Cette disposition est comparable à l'art. 20, al. 3, LAAF et à l'art. 38, al. 6, de la loi fédérale du

24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (loi sur les bourses, LBVM)24.

Al. 5

Ce projet n'affecte en rien le secret bancaire national à savoir la situation concernant les contribuables suisses détenant des comptes bancaires en Suisse. Il ne modifie pas les règles applicables à l'obtention de renseignements bancaires en Suisse pour l'application et l’exécution du droit fiscal suisse. Selon l'art. 13, al. 1, les institutions financières suisses déclarantes transmettent à l'AFC les renseignements précisés dans la convention applicable. Il s'agit de renseignements relatifs à des personnes devant faire l'objet d'une déclaration qui ont leur résidence fiscale dans l'un des Etats partenaires de la Suisse en matière d'EAR. Il est possible que certaines de ces personnes soient simultanément résidentes fiscales en Suisse. Dans un tel cas, les renseignements transmis à l'AFC par une institution financière suisse déclarante pourraient se révéler intéressants pour l'application et l’exécution du droit fiscal suisse. Pour empêcher toute atteinte du présent projet au secret bancaire national, l'al. 5 précise que les renseignements transmis en vertu de l'art. 13 ne peuvent être utilisés pour appliquer et exécuter le droit fiscal suisse que s'ils auraient pu être obtenus sur la base de la législation suisse. Selon le droit en vigueur, tel est le cas dans les procédures pénales en matière fiscale qui sont menées en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)25 (délits relatifs à l'impôt anticipé, aux droits de timbre ou à la TVA et mesures spéciales d'enquête au sens des art. 190 ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)26) ou du code de procédure pénale (délits au sens des art. 186 et 187 LIFD). En ce qui concerne les renseignements obtenus par la Suisse de l'étranger, voir l’art. 18 LEAR.

Art. 14 Prescription

Le MCAA ne prévoit pas de prescription de l’obligation de transmettre la déclaration. Par souci de sécurité juridique et en référence à l'art. 7 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 concernant l'accord avec la Communauté européenne relatif à la fiscalité de l'épargne (loi sur la fiscalité de l'épargne,

LFisE)27 et à l'art. 8 de la loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source

(LISint)28, la LEAR prévoit à l'art. 14 un délai de prescription de cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle la déclaration aurait dû être transmise. Le délai de prescription absolu est de 15 ans.

Art. 15 Trust considéré comme une institution financière déclarante dans un autre Etat

Selon la section VIII, Cm 4, des commentaires sur la Norme commune de déclaration, une institution financière est réputée résider dans l’Etat dans lequel elle est imposable. Cette règle vaut également pour les trusts considérés comme institutions financières déclarantes. Or les trusts sont rarement imposables, car ce sont généralement les personnes qui s'y rattachent qui sont assujetties à l'impôt.

C'est notamment la raison pour laquelle, en plus de la règle énoncée ci-dessus, un trust est réputé résider dans le ou les Etats dans lesquels un au moins de ses trustees est résident (voir art. 4, al. 4,

LEAR).

Si un trust est imposable dans un autre Etat et qu'il y devient de ce fait une institution financière déclarante, il se peut que le trustee suisse d'un tel trust soit tenu de faire une déclaration aux autorités fiscales de cet Etat. Le trustee est la personne, au sein du trust, qui dispose des renseignements nécessaires. Si un trust devient imposable dans un autre Etat, par exemple parce que le fondateur du trust y réside, ce dernier ne dispose généralement pas des renseignements nécessaires pour effectuer la déclaration aux autorités fiscales imposée par la Norme commune de déclaration. L'art. 15 habilite le

24 RS 954.1

25 RS 313.0

26 RS 642.11

27 RS 641.91

28 RS 672.4

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