Rapport explicatif
Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 56 pages
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En ce qui concerne le caractère actuel de l'adresse, les commentaires sur la Norme commune de déclaration contiennent des prescriptions spéciales pour les avoirs en déshérence (section III, Cm 9 des commentaires sur la Norme commune de déclaration), désignés comme tels car le titulaire du compte est injoignable. Par conséquent, l’al. 6 prévoit que les institutions financières déclarantes peuvent se référer à l'adresse figurant dans leurs dossiers sans avoir à effectuer de démarches supplémentaires pour rechercher une adresse actuelle, car ces efforts seraient vains. Par mesure de clarification, il est précisé à l’al. 6, let. a, que les institutions financières peuvent se référer à la qualification de compte en déshérence en application de la législation sur les banques, et à l’al. 6, let. b, que les critères figurant dans les commentaires mêmes sont applicables aux comptes qui n'entrent pas dans le champ d’application de cette législation.
Les al. 5 et 6 ont pour seul but la clarification et l'établissement d'une sécurité juridique par rapport aux points évoqués ci-dessus. Ils ne restreignent en rien les autres possibilités d'accomplir la procédure en matière d'adresse de résidence prévues par la Norme commune de déclaration et ses commentaires.
Al. 7
Une institution financière suisse déclarante ne peut ouvrir un nouveau compte que si elle a obtenu les renseignements nécessaires selon la convention applicable et la LEAR dans les 90 jours suivant l’ouverture du compte, sans quoi le compte devra être fermé. Dans pareil cas, elle dispose d’un droit extraordinaire de résiliation. La loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA)23, par exemple, ne prévoit qu’un nombre restreint d’états de fait permettant à l’assureur de résilier unilatéralement le contrat. L’al. 7 précise qu’en sus des cas prévus par la LCA, un droit extraordinaire de résiliation s’applique lorsque le titulaire du compte n’a pas fourni les renseignements nécessaires dans les 90 jours suivant l’ouverture du compte. L'accent est mis ici sur les renseignements à recueillir dans le cadre des obligations de diligence applicables selon les sections IV et VI de la Norme commune de déclaration, y compris les précisions formulées dans la LEAR. Est considéré comme un nouveau compte non pas tout compte ouvert après l'entrée en vigueur de la LEAR, mais tout nouveau compte au sens de l'art. 2, al. 1, let. j. Il faut également prendre en considération l'art. 7, al. 7, car si une institution financière décide, en vertu de cette disposition, de traiter tous les comptes ou certains d'entre eux comme des nouveaux comptes, l'al. 7 sera applicable à ces comptes (voir à ce sujet les commentaires relatifs à l'art. 7, al. 7, en relation avec le relevé du numéro d'identification fiscale étranger).
Art. 10 Précisions concernant les règles de diligence raisonnable particulières
L'art. 10 contient des précisions concernant les règles de diligence raisonnable particulières selon la section VII de la Norme commune de déclaration.
La Norme commune de déclaration prévoit différents seuils selon lesquels un compte peut être soit exempté de la procédure d'examen, d'identification et de déclaration, soit soumis à une procédure de diligence simplifiée. Pour éviter que cette simplification ne bénéficie à des clients qui auraient réparti leurs avoirs sur plusieurs comptes auprès de la même institution financière, la Norme commune de déclaration prévoit à la section VII, let. C, des prescriptions concernant l'agrégation des soldes de compte. Dans ce contexte, un compte affichant un solde ou une valeur négatif est réputé égal à zéro (al. 1).
Les montants indiqués dans la Norme commune de déclaration et dans ses commentaires sont libellés en dollars des Etats-Unis. Le Conseil fédéral fixe les montants correspondants en francs suisses (al. 2). Les institutions financières déclarantes peuvent choisir si elles veulent appliquer les montants en dollars des Etats-Unis ou en francs. Elles ne peuvent faire ce choix que globalement et n’en changer que pour le 1er janvier d’une année suivante (al. 5). Cette disposition vise à octroyer aux institutions financières une certaine souplesse. Une institution financière d'envergure internationale privilégiera probablement les seuils en dollars des Etats-Unis, alors qu'une institution financière locale sera peut-être plus à l'aise avec les seuils en francs.
23 RS 221.229.1
242 \ COO.2255.101.2.231255 39/56