Rapport explicatif

Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 56 pages

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trustee suisse d'un tel trust à faire la déclaration, laquelle ne sera pas considérée comme un acte exécuté sans droit pour un Etat étranger au sens de l'art. 271 du code pénal (CP)29.

Section 6 Droits et obligations des personnes devant faire l’objet d’une déclaration

Art. 16 Information sur les changements de circonstances en cas d’auto-certification

L'art. 16 dispose qu'une personne qui a délivré une auto-certification est tenue de communiquer à l’institution financière suisse déclarante lors d’un changement de circonstances les nouvelles données pertinentes dans le cadre de son auto-déclaration. On clarifie ainsi que la responsabilité de la mise à jour des données auprès de l’institution financières échoit non seulement à cette dernière, mais également à la personne qui a rempli l’auto-déclaration.

Art. 17 Prétentions et procédures en matière de protection des données

La personne devant faire l’objet d’une déclaration peut faire valoir ses droits en application de la LPD s’agissant des données récoltées par l’institution financière suisse et qui seront transmises à l’autorité compétente de l’Etat partenaire (al. 1). A l’égard de l’AFC, la personne devant faire l’objet d’une déclaration peut uniquement faire valoir son droit d’accès et demander que les données inexactes en raison d’une erreur de transmission soient rectifiées (al. 2).

Concrètement, cela signifie que les personnes concernées peuvent faire valoir le droit d’accès prévu à l’art. 8 LPD tant auprès de l’institution financière suisse déclarante qu’auprès de l’AFC. Elles ont le droit de savoir si des données les concernant sont traitées. L’institution financière suisse déclarante ou l’AFC doit communiquer à la personne concernée toutes les données à son sujet, y compris les renseignements disponibles concernant la provenance des données, le but et, le cas échéant, les bases légales du traitement ainsi que les catégories des données personnelles qui sont traitées, les personnes impliquées dans la collecte et les destinataires des données.

Une personne concernée dispose aussi du droit de requérir la rectification des données inexactes,

conformément à l’art. 5, al. 2, LPD. Les institutions financières déclarantes sont en contact avec le titulaire du compte et appliquent les obligations de diligence raisonnable. Sans indication supplémentaire de la part de l’institution financière, l’AFC ne sera pratiquement pas en mesure d’évaluer si les données dont elle dispose sont correctes ou non. C’est pourquoi il faut faire valoir le droit de requérir la rectification des données auprès de l’institution financière. A l’égard de l’AFC, le droit de requérir la rectification des données qui sont inexactes est limité au cas d’erreur de transmission (par exemple, une erreur s’est produite lors de la transmission de données de l’institution financière à l’AFC et le solde du compte s’élève à 10 000 francs au lieu de 1000 francs).

Le droit d’opposition à la communication de données personnelles, que la personne concernée peut faire valoir auprès de l’organe fédéral responsable en vertu de l’art. 20 LPD, est en revanche exclu. Dans le cadre de l’EAR, la transmission des renseignements se fonde sur des traités internationaux qui règlent très exactement quels renseignements doivent être transmis, sur qui et quand. Les institutions financières suisses déclarantes et l’AFC ne disposent d’aucune marge de manœuvre pour décider si elles souhaitent procéder à une transmission ou pas. Au vu de ce qui précède, l’application de l’art. 20 LPD aurait pour conséquence que l’AFC rejetterait chaque opposition sur la base de son obligation juridique de communiquer.

Si un arrêt entré en force constate que des renseignements qui ont déjà été transmis à l’autorité compétente d’un Etat partenaire étaient inexacts, l’institution financière suisse déclarante transmet à l’AFC les renseignements rectifiés. L’AFC transmet ensuite ces renseignements à l’autorité compétente de l’Etat partenaire.

29 RS 311.0

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