Rapport explicatif

Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 56 pages

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Section 7 : Renseignements reçus de l’étranger

Art. 18

Al. 1

Le MCAA renvoie à l'art. 22 de la Convention, qui règle la protection des données et le principe de la spécialité (voir section 5 du MCAA). La Convention détermine quelles sont les personnes et les autorités habilitées à prendre connaissance des renseignements reçus. Le droit suisse détermine quelles sont les personnes et les autorités auxquelles les renseignements reçus doivent être communiqués, et selon quelle procédure (automatiquement ou sur demande, par exemple). L'art. 111 LIFD dispose par exemple que les autorités chargées de l'application de la LIFD se prêtent mutuellement assistance et qu'elles communiquent gratuitement aux autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes toute information utile et, à leur demande, leur permettent de consulter les dossiers fiscaux. Nonobstant le droit suisse en vigueur, l'al. 1 dispose que l'AFC transmet les renseignements reçus aux autorités compétentes suisses pour l’établissement et la perception des impôts entrant dans le champ d'application de la convention applicable. Le MCAA s'appuie sur la Convention. Dans le cadre de la Convention, le Conseil fédéral propose de limiter l'assistance administrative qui doit être fournie par la Suisse aux impôts sur le revenu et sur la fortune qui sont perçus par la Confédération, les cantons et les communes. Il s'agit concrètement des impôts sur le revenu, sur la fortune, sur les bénéfices et sur le capital et de l'impôt anticipé. L'AFC transmettra les renseignements que la Suisse reçoit dans le cadre du MCAA aux cantons, puisqu'ils sont eux aussi chargés de percevoir les impôts en question. Il se peut que les renseignements doivent être communiqués à d'autres autorités en cas d'élargissement du champ d'application de la Convention.

Les renseignements obtenus automatiquement de l'étranger peuvent être utilisés aux fins de l’application et de l’exécution du droit fiscal suisse. L'AFC rappelle aux autorités auxquelles elle transmet les renseignements les restrictions concernant l’utilisation des renseignements transmis et l’obligation de maintenir le secret prévues par la convention applicable (voir section 5 du MCAA).

Possibilités de régularisation proposées aux contribuables en Suisse

Le Conseil fédéral a toujours souligné que l’introduction de l’EAR nécessitait des possibilités de régularisation du passé. Il s'agit d'offrir aux contribuables la possibilité de régulariser leurs dettes fiscales dans un cadre équitable et raisonnable. Cette question est évoquée avec les Etats partenaires dans les discussions portant sur l’introduction de l'EAR (voir chap. 1.2). Dans ce contexte, la nécessité d'adapter le droit suisse à cet égard a été examinée. Or une telle adaptation a eu lieu récemment et elle est suffisante. Depuis le début 2010, les contribuables suisses peuvent recourir à la dénonciation spontanée non punissable et au rappel d'impôt simplifié. Ces mesures permettent aux personnes physiques et morales de régulariser des revenus et des avoirs non déclarés sans risque de conséquence pénale.

Une fois uniquement, un contribuable qui dénonce spontanément sa propre soustraction d'impôt ne sera pas puni et devra simplement s'acquitter d'un rappel d'impôt (pouvant remonter jusqu'à dix ans) et d'un intérêt moratoire. Comme dans le cadre du rappel d’impôt simplifié en faveur des héritiers,

cette impunité en cas de dénonciation spontanée ne peut être accordée que si les autorités fiscales n’avaient pas encore connaissance de la soustraction et si le contribuable collabore pleinement avec elles et qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt. La dénonciation spontanée non punissable est en outre étendue à tous les participants d'une soustraction d'impôt: instigateur et complices peuvent recourir à la dénonciation spontanée non punissable dans les mêmes conditions que le contribuable.

Le rappel d'impôt simplifié en faveur des héritiers et la dénonciation spontanée non punissable sont inscrits dans la LIFD et dans la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)30. Ils s’appliquent donc aussi bien à l’impôt fédéral direct qu’aux impôts cantonaux et communaux sur le revenu et sur la fortune. Tous les autres impôts et redevances dont le contribuable ne s’est pas acquitté (comme la TVA, l’impôt anticipé ou les cotisations AVS/AI) doivent être payés intégralement avec les intérêts moratoires.

30 RS 642.14

242 \ COO.2255.101.2.231255 44/56