Rapport explicatif

Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 56 pages

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Al. 2

L’AFC transmet à d’autres autorités suisses les renseignements obtenus de l’étranger qui présentent un intérêt pour elles, dans la mesure où la convention applicable le permet et où le droit suisse le prévoit. Il peut s'agir, à titre exceptionnel, par exemple lorsque la transmission de renseignements automatique ou spontanée est prévue par le droit interne, d'autorités n'étant pas chargées de l’établissement, de la perception, des poursuites pénales ou des décisions sur les recours relatifs aux impôts objets de la Convention. Par exemple, l’art. 24, al. 2, de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE)31 prévoit que les autorités et les fonctionnaires qui, en cette qualité, constatent ou apprennent qu’une infraction a été commise, sont tenus de la dénoncer dans les plus brefs délais à l’autorité cantonale compétente pour la poursuite pénale, à l’autorité cantonale habilitée à recourir ou à l’Office fédéral de la justice. Une obligation analogue existe de façon générale, selon l'art. 22a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)32, en cas de crime ou de délit signalé ou constaté dans l'exercice d'une fonction officielle. Le droit en vigueur prévoit aussi une obligation de déclarer (aux caisses de compensation) concernant le revenu provenant d'une activité indépendante déterminé par les autorités fiscales cantonales (art. 9, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS]33).

L’art. 22, al. 4, de la Convention dispose que les renseignements obtenus par une partie peuvent être utilisés à des fins autres que fiscales sous réserve que cette utilisation soit autorisée par le droit des deux parties et que l'autorité compétente qui a transmis les renseignements ait donné son accord.

Dans un tel cas de figure, l'AFC se charge d'obtenir l'autorisation nécessaire.

Section 8 Organisation et procédure

Art. 19 Tâches de l’AFC

L’AFC veille à l’application correcte des dispositions des conventions et de la loi. Elle édicte des directives, prend des mesures et rend des décisions.

Art. 20 Traitement des données

Al. 1

L’al. 1 habilite l’AFC à traiter des données personnelles relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales en matière fiscale ainsi que d’autres données personnelles. Par «traitement», il faut comprendre ici toute opération relative à des données personnelles, notamment la collecte, la conservation et l’exploitation des données (art. 3, let. e, LPD). L’autorisation de traitement vaut aussi bien pour les données reçues des autorités étrangères que pour celles transmises à ces dernières par les autorités suisses. Pour des raisons de protection des données, le traitement n’est autorisé que dans la mesure nécessaire à l’exécution des tâches légales de l’AFC (art. 4, al. 3, LPD). Ces tâches ne se limitent toutefois pas à celles arrêtées dans la LEAR, mais résultent également d’autres lois (par ex. dispositions sur l’assistance administrative). Si elles sont détenues par des autorités cantonales, les données sont soumises au droit du canton concerné.

Al. 2

L’AFC est autorisée à utiliser systématiquement les numéros d’identification fiscale définis à l’art. 2, al. 1, let. f à h. Les institutions financières dans les Etats partenaires de la Suisse collectent les numéros d’identification fiscale suisses des entreprises et les transmettent à cette dernière dans le cadre de l’EAR. L’AFC a besoin de ces numéros surtout pour être à même d’attribuer sans erreurs possibles les déclarations reçues de l’étranger aux personnes concernées assujetties à l’impôt en Suisse. Les numéros d’identification fiscale étrangers sont collectés par les institutions financières suisses déclarantes, puis transmis aux Etats partenaires par l’AFC.

31 RS 211.412.41

32 RS 172.220.1

33 RS 831.10

242 \ COO.2255.101.2.231255 45/56