Rapport explicatif
Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 56 pages
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plus tard le 30 septembre (voir section 3, par. 3, MCAA), si bien que la personne concernée a huit mois pour faire valoir ses droits auprès de l’AFC.
L’article 12 envisage une information unique et abstraite comme un minimum légal. Les institutions financières sont libres d’aller au-delà de ce qui est requis dans la loi par exemple en optant pour une information annuelle ou en communiquant à la personne concernée tous les renseignements prévus à la transmission.
Al. 2
Les institutions financières suisses déclarantes doivent publier sur leur site web une liste des Etats partenaires de la Suisse, actualisée annuellement au 31 janvier. Cette prescription vise à s’assurer que lors d’une information unique et abstraite les personnes concernées sachent rapidement si elles résident dans un Etat qui échange des renseignements avec la Suisse sur une base automatique.
Section 5 Obligations de déclarer et autorisation de déclarer pour les institutions financières suisses déclarantes
Art. 13 Transmission des renseignements
Al. 1
Les institutions financières suisses déclarantes transmettent à l’AFC les renseignements relatifs aux comptes déclarables identifiés selon la convention applicable et les renseignements sur leurs comptes non documentés. L’obligation de déclarer existe indépendamment de l’obligation d’informer selon l’art. 12. Toute institution financière qui aurait omis d'informer la personne faisant l'objet d'une déclaration en application de l'art. 12 est néanmoins tenue de communiquer les renseignements à l'AFC.
L’omission d’informer doit être jugée à l’aune des dispositions pénales fixées à l’art. 30. Les institutions financières suisses déclarantes fournissent les renseignements tous les ans dans un délai de six mois à compter de la fin de l’année civile sur laquelle portent les renseignements. La transmission des renseignements doit s’effectuer par voie électronique étant donné que l’EAR prévoit des processus automatisés. L’institution financière suisse qui ne gère pas de compte déclarable le signale à l’AFC chaque année dans le même délai. Cette déclaration est nécessaire pour constater qu'une institution financière ne gère effectivement aucun compte déclarable.
Al. 2
L'AFC transmet aux autorités compétentes de l’Etat partenaire les renseignements qu'elle a reçus des institutions financières suisses déclarantes dans le cadre de la convention applicable. Ce faisant, elle respecte les délais fixés dans la convention applicable. Le MCAA prévoit à la section 3, par. 3, que les renseignements doivent être échangés dans les neuf mois qui suivent la fin de l’année civile à laquelle ils se rapportent.
Les renseignements concernant les comptes non documentés ne sont pas transmis aux Etats partenaires, mais ils permettent à l’AFC de vérifier qu’une institution financière a bien accompli ses obligations de déclaration et de diligence raisonnable (voir art. 25 LEAR).
Al. 3
En transmettant les renseignements aux autorités compétentes de l’Etat partenaire, l'AFC leur rappelle les restrictions concernant l’utilisation des renseignements transmis et l’obligation de maintenir le secret prévue par la convention applicable (voir section 5 du MCAA).
Al. 4
Le MCAA renvoie à l'art. 22 de la Convention, qui règle la protection des données et le principe de la spécialité (voir section 5 du MCAA). La Convention autorise l'utilisation des informations transmises à des fins autres que fiscales, sous réserve que cette utilisation soit autorisée par le droit des deux Etats et que l'autorité compétente de l’Etat qui a transmis les renseignements l'approuve. La Convention prévoit par ailleurs que les renseignements transmis à une partie par une autre partie peuvent être communiqués par la partie qui a reçu les renseignements à une tierce partie sous réserve de l'accord de l'autorité compétente de la première partie. L'autorité compétente en la matière est l'AFC. Lorsque
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