Rapport explicatif

Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 56 pages

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Art. 21 Système d’information

Pour traiter les données reçues conformément aux conventions applicables et à la loi, l’AFC a le droit d’exploiter un système d’informations qui peut contenir les données visées à l’art. 20. L’accès aux données n’est autorisé qu’aux collaborateurs de l’AFC ou, par exemple dans le cas d’un mandat spécial lié à un projet, au personnel spécialisé contrôlé par elle. L’al. 3 précise à quelles fins le système d’informations peut être utilisé. L’AFC est l’organe responsable pour ce système d’informations au sens de l’art. 16 LPD.

L’al. 4 donne à l’AFC la possibilité d’autoriser les autorités suisses compétentes pour l’établissement et la perception des impôts qui tombent dans le champ d’application de la convention concernée (voir le commentaire de l’art. 18, al. 1) à accéder en ligne aux données dans le système d’informations. Cet accès direct vise à simplifier la collaboration entre les autorités précitées et l’AFC. Le Conseil fédéral réglera les modalités par voie d'ordonnance (al. 5). En particulier l’organisation et la gestion du système d’informations, les catégories de données personnelles qui font l’objet du traitement, la liste des données sur les poursuites et les sanctions administratives et pénales, les autorisations d’accès et de traitement, la durée de conservation, l’archivage et la destruction des données seront réglés par voie d’ordonnance (al. 5).

Art. 22 Obligation de renseigner

Les personnes et les autorités auxquelles l’AFC transmet des renseignements reçus de l’étranger dans le cadre de la convention applicable et de la présente loi ainsi que les institutions financières suisses doivent renseigner l’AFC sur tous les faits pertinents pour la mise en œuvre des conventions et de la loi.

Art. 23 Obligation de garder le secret

L’art. 23 s’inspire de l’art. 39 LISInt et de l’art. 10 LFisE. Toute personne chargée de l’exécution de la convention applicable et de la loi est tenue de garder le secret. Cette obligation ne concerne que les autorités chargées d’exécuter la convention applicable et la présente loi. Elle ne s’applique pas aux transmissions de renseignements et publications prévues par la convention applicable et la loi, par exemple les transmissions de renseignements aux Etats partenaires.

Le DFF peut lever l’obligation de garder le secret à l’égard d’organes judiciaires et administratifs dans des cas particuliers. L’obligation de garder le secret est également levée lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: la convention applicable le permet et une base légale dans le droit suisse le prévoit. La Convention par exemple prévoit que les renseignements obtenus ne peuvent être communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs ou de surveillance) concernées par l’établissement, la perception ou le recouvrement des impôts, par les procédures ou les poursuites pénales concernant ces impôts, par les décisions sur les recours se

rapportant à ces impôts ou encore par le contrôle de ce qui précède. Les renseignements peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette utilisation est possible selon la législation de l’Etat qui fournit les renseignements et que l’autorité compétente de cet Etat consent à une telle utilisation. En ce qui concerne la deuxième condition, l’art. 22a LPers par exemple prévoit que les employés de la Confédération sont tenus de dénoncer aux autorités de poursuite pénale, à leurs supérieurs ou au Contrôle fédéral des finances tous les crimes et délits poursuivis d’office dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalés dans l’exercice de leur fonction.

Les constatations concernant des tiers faites à l’occasion d’un contrôle selon l’art. 25 LEAR auprès d’une institution financière ne peuvent être utilisées que pour l’exécution de la convention applicable.

Art. 24 Statistiques

L’AFC peut publier les statistiques requises dans le cadre de l’examen par les pairs du Forum mondial. Nul ne peut se prévaloir d’un droit d’accès à des informations qui vont plus loin que celles publiées en application de l’al. 1. D’une part, il est important que la Suisse puisse, dans ce domaine,

suivre la pratique internationale sans aller au-delà de celle-ci. D’autre part, les statistiques publiées ne doivent pas permettre d’identifier des personnes devant faire l’objet d’une déclaration ou des institutions financières, ou de déduire des informations qui tombent sous le coup des secrets professionnels protégés (par exemple parts de marchés ou pratiques commerciales).

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