Rapport explicatif

Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 56 pages

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Le montant indiqué à l'art. 3, al. 2, let. e, ne figure pas dans la Norme commune de déclaration. Pour les institutions financières qui opèrent en dollars des Etats-Unis en vertu de l’al. 5, le Conseil fédéral devra fixer le montant correspondant en dollars des Etats-Unis (al. 3).

Pour conclure, il faut autoriser le Conseil fédéral à adapter les montants figurant à l’art. 2, al. 1, let. k et l, à l’art. 3, al. 2, let. e, ainsi qu’à l’art. 7, al. 3, LEAR, si des circonstances particulières l’exigent (al. 4). Ces circonstances peuvent être en particulier des fluctuations de change. Le projet de loi contient des montants en francs correspondant aux montants indiqués dans la Norme commune de déclaration. Le franc et le dollar des Etats-Unis étant actuellement très proches, seule la devise a été adaptée, et non le montant. Un montant de 1 million de dollars des Etats-Unis figurant dans la Norme commune de déclaration devient dans la LEAR 1 million de francs. Il faut que le Conseil fédéral puisse adapter les montants pour pouvoir garantir une mise en œuvre conforme de la Norme commune de déclaration.

Section 3 Obligation d’enregistrement faite aux institutions financières suisses déclarantes

Art. 11

Toute institution financière suisse déclarante est tenue de s’inscrire spontanément auprès de l'AFC, même s'il apparaît ultérieurement qu'elle ne gère aucun compte déclarable. Lors de l'inscription, elle doit notamment indiquer le numéro d’identification de l'entreprise (IDE). Lorsque sa qualité d’institution financière suisse déclarante prend fin ou lorsqu’elle cesse son activité commerciale, l’institution financière est tenue d’en informer spontanément l’AFC. Lorsqu’une institution financière suisse déclarante néglige ses obligations, les dispositions pénales exposées à l'art. 30 s’appliquent.

Section 4 Obligation d’informer faite aux institutions financières suisses déclarantes

Art. 12

Al. 1

Les institutions financières suisses déclarantes informent les personnes devant faire l’objet d’une déclaration directement ou par l’intermédiaire du titulaire du compte au plus tard le 31 janvier de l’année de la première transmission de renseignements les concernant à un Etat partenaire au sujet:

a. de leur qualité d’institution financière déclarante;

b. des conventions au sens de l’art. 1, al. 1. Elles doivent en particulier mentionner le type de renseignements qui sont échangés en vertu des conventions avec les Etats partenaires;

c. de la liste des Etats partenaires avec lesquels la Suisse procède à l’EAR et où trouver cette liste mise à jour;

d. de l’utilisation autorisée des renseignements suivant les conventions au sens de l’art. 1, al. 1;

e. des droits dont disposent les personnes devant faire l’objet d’une déclaration en application de la LPD et de la LEAR.

Les personnes concernées par l’EAR doivent être informées au plus tard le 31 janvier de l’année de la première transmission de renseignements à leur sujet que des renseignements les concernant seront transmis à l’AFC, puis aux Etats partenaires de la Suisse. L’institution financière peut toutefois informer plus tôt les personnes concernées, par exemple à une date où aucun EAR n’a encore été conclu avec l’Etat de résidence de la personne concernée (information abstraite). Etant donné que la transmission de renseignements se fonde toujours sur un traité international, la publicité requise est garantie et les droits des personnes concernées sont préservés même dans le cas d’une information abstraite.

L’obligation d’informer vise en particulier à rendre les personnes concernées attentives aux droits dont elles disposent en application de la LPD et de la LEAR (voir art. 17 LEAR). Elle assure aussi la transparence de l’utilisation et de l’échange des données. Lorsqu’une personne est informée le 31 janvier de l’année de la première transmission de renseignements la concernant que des renseignements à son sujet seront transmis, elle dispose de cinq mois pour faire valoir ses droits auprès de l’institution financière déclarante, étant donné que cette dernière doit transmettre les renseignements à l’AFC le 30 juin (voir art. 13, al. 1, LEAR). L’AFC doit ensuite transmettre les données aux Etats partenaires au

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