Rapport explicatif

Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 56 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 38Fedlex · Rapport explicatif

1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (loi sur le blanchiment d’argent, LBA)22 acquiert ainsi une crédibilité accrue et la qualité de titre (ATF 139 II 404, consid. 9.9.1 et 9.9.2). Il faut donc, par analogie, considérer l'auto-certification selon la Norme commune de déclaration comme un titre au sens du code pénal.

Al. 2

Les institutions financières suisses déclarantes doivent examiner les comptes préexistants de personnes physiques dans un délai d'un an (comptes de valeur élevée) et de deux ans (comptes de faible valeur) à compter de l’applicabilité de l'EAR avec un Etat partenaire. Ces délais correspondent à ceux définis à la section III, Cm 51, des commentaires sur la Norme commune de déclaration. Voir aussi al. 4.

Al. 3

Les institutions financières suisses déclarantes doivent examiner les comptes préexistants d’entités dans un délai de deux ans à compter de l'applicabilité de l'EAR avec un Etat partenaire. Ces délais correspondent à ceux définis à la section V, Cm 26, des commentaires sur la Norme commune de déclaration. Voir aussi al. 4.

Al. 4

Les institutions financières suisses déclarantes peuvent décider d'appliquer les délais d'examen des comptes préexistants fixés aux al. 2 et 3 dès l'entrée en vigueur de la LEAR. Cette solution peut présenter l’avantage de leur permettre d'examiner tous les comptes préexistants simultanément, et non en fonction de l'instauration de l'EAR avec les différents Etats partenaires.

Al. 5 et 6

Les al. 5 et 6 contiennent des précisions concernant la procédure en matière d’adresse de résidence, applicable à l'examen et à l'identification des comptes de faible valeur de personnes physiques (voir les explications figurant à la section III de la Norme commune de déclaration et les commentaires relatifs à l'art. 7, al. 4, LEAR).

La procédure en matière d’adresse de résidence est une procédure de diligence simplifiée. Elle permet à une institution financière déclarante de déterminer la résidence au moyen de pièces justificatives enregistrées confirmant l'adresse de résidence actuelle du titulaire du compte. Une institution financière peut se référer à une adresse qui figure dans ses dossiers si l'adresse est actuelle et qu'elle se fonde sur des pièces justificatives.

Les commentaires sur la Norme commune de déclaration contiennent par ailleurs des compléments et des précisions relatifs au critère selon lequel l'adresse doit être fondée sur des pièces justificatives (section III, Cm 10-12 des commentaires sur la Norme commune de déclaration). Ils précisent par exemple qu'une institution financière déclarante peut se référer à une adresse figurant dans ses dossiers et obtenue dans le cadre d'une auto-certification du titulaire du compte si les conditions suivantes sont réunies:

 le droit national de l’Etat de résidence de l'institution financière impose ce genre d'auto-certification depuis déjà plusieurs années;

 l'auto-certification contient l'adresse de résidence du titulaire du compte;

 elle est datée et signée de la main du titulaire du compte et passible de sanctions pénales.

Par mesure de clarification, l’al. 5 précise que les auto-certifications obtenues dans le cadre des procédures de lutte contre le blanchiment d'argent, en particulier au moyen du formulaire A, remplissent ces conditions.

Les commentaires sur la Norme commune de déclaration contiennent des explications plus détaillées concernant cette procédure (section III, Cm 7 à 12 des commentaires sur la Norme commune de déclaration). Ces explications sont également valables pour la Suisse, car le MCAA intègre les commentaires correspondants dans la définition de la Norme commune de déclaration (voir chap. 1.2 et 2).

22 RS 955.0

242 \ COO.2255.101.2.231255 38/56