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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages
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3Pour son domaine de surveillance, l’OFSP peut fixer des modalités analogues dans l’autorisation.
Art. 36 Limites d’immission
1Les concentrations de substances radioactives dans l’air aux endroits accessibles en dehors de l’enceinte des entreprises ne doivent pas dépasser en moyenne annuelle les limites d’immission dans l’air (LIair) indiquées à l’annexe 7.
2Les concentrations de substances radioactives dans les eaux accessibles au public ne doivent pas dépasser en moyenne hebdomadaire les limites d’immission pour les eaux (LIeaux) indiquées à l’annexe 7.
3Le rayonnement externe en dehors de l’enceinte de l’entreprise ne doit pas conduire à des doses ambiantes supérieures à 5 mSv par année.
4Il faut en outre garantir que les doses ambiantes dues au rayonnement externe dans les locaux d’habitation, de séjour et de travail demeurent basses de sorte qu’en tenant compte de la durée de séjour, elles ne puissent entraîner un dépassement d'une limite de dose pour l'exposition du public ou des contraintes de dose liées à la source.
Chapitre 3 Expositions médicales
Section 1 Domaines des doses en imagerie médicale
Art. 37
Les expositions médicales se situent:
a. dans le domaine des faibles doses lorsqu’elles conduisent à une dose efficace délivrée au patient inférieure à 1 mSv; en font notamment partie les clichés dentaires, ceux du thorax et ceux des extrémités;
b. dans le domaine des doses modérées lorsqu’elles conduisent à une dose efficace délivrée au patient, située entre 1 mSv et 5 mSv; en font notamment partie les examens de la colonne vertébrale, du bassin et de l’abdomen de même que certains examens tomodensitométriques comportant une seule phase;
c. dans le domaine des doses élevées lorsqu’elles conduisent à une dose efficace délivrée au patient supérieure à 5 mSv; en font notamment partie la plupart des examens de tomodensitométrie et de médecine nucléaire ainsi que les actes de radiologie interventionnelle.
Section 2 Justification en médecine
Art. 38 Justification de base
Les expositions médicales sont considérées en principe comme justifiées, sous réserve des art. 39 et 40.