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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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3Si le titulaire de l’autorisation fait intervenir, à titre de personnes professionnellement exposées aux radiations, du personnel d’entreprises prestataires de services ou d’autres entreprises, il doit attirer l’attention desdites entreprises sur les prescriptions applicables en matière de radioprotection.

Art. 32 Devoir d’information

Le titulaire d’une autorisation doit veiller à ce que toutes les personnes présentes dans l’entreprise soient dûment informées sur les dangers que l’utilisation des rayonnements ionisants peut présenter pour leur santé.

Art. 33 Obligation de notification

1Le titulaire d’une autorisation doit notifier à l’autorité de surveillance tous les changements ayant une incidence sur l’autorisation.

2Il doit notamment notifier les modifications suivantes avant de les entreprendre:

a. les modifications de puissance de l’installation, des données architecturales, de celles liées à la construction et de la direction du faisceau (art. 35, al. 1, let. a, LRaP);

b. le changement de l’expert en radioprotection (art. 32, al. 2, LRaP).

3La perte ou le vol d’une source radioactive d’une activité supérieure à la limite d’autorisation doit être notifiée immédiatement à l’autorité de surveillance.

Chapitre 2 Exposition du public

Art. 34 Limites de dose applicables à l'exposition du public

1La dose efficace visée à l’annexe 4, ch. 1, ne doit pas dépasser la limite de 1 mSv par année civile.

2En outre, la dose équivalente visée à l’annexe 4, ch. 1, ne doit pas dépasser les limites suivantes:

a. pour le cristallin: 15 mSv par année;

b. pour la peau: 50 mSv par année.

Art. 35 Détermination des doses au voisinage des entreprises au bénéfice

d’une autorisation de rejet de déchets radioactifs dans l’environnement

1L’autorité délivrant les autorisations peut exiger que les entreprises au bénéfice d’une autorisation de rejet de substances radioactives dans l’environnement conformément aux art. 122 à 128 déterminent annuellement la dose reçue par les membres du public les plus exposés aux substanes rejetées par l’entreprise.

2Pour son domaine de surveillance, l’IFSN fixe dans une directive les modalités de détermination des doses de rayonnements.