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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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Art. 39 Justification de procédures diagnostiques ou thérapeutiques

1Préalablement à son application généralisée, une procédure diagnostique ou thérapeutique doit être justifiée.

2La justification des procédures diagnostiques ou thérapeutiques existantes doit faire l’objet d’un contrôle lorsque de nouvelles connaissances importantes sur leur efficacité ou leurs conséquences sont disponibles.

3La Commission fédérale de protection contre les radiations (CPR) élabore, en collaboration avec les associations professionnelles et les organisations spécialisées, des recommandations concernant la justification des procédures visées aux al. 1 et 2 et les publie17.

Art. 40 Justification de l’application à un individu

1Chaque application doit être justifiée préalablement par le médecin qui la réalise, en tenant compte des objectifs de l’exposition et des caractéristiques individuelles du patient.

2Quiconque prescrit ou réalise des applications doit tenir compte des informations diagnostiques disponibles et du passé médical du patient, ceci afin d’éviter toute exposition inutile.

3Les hôpitaux, les instituts de radiologie et les médecins prescripteurs doivent établir des directives de prescription et les appliquer. Ces directives doivent se baser sur les directives ou les recommandations nationales ou internationales.

4Le médecin qui réalise une application doit au préalable la justifier, en tenant compte des objectifs de l’exposition et des caractéristiques de la personne concernée.

5Dans le cas où une procédure diagnostique ou thérapeutique n’est pas justifiée au sens de l’art. 39, elle peut cependant, selon les circonstances, l’être en tant que procédure individuelle spécifique au patient. Ceci doit être justifié et documenté dans le cas d’espèce par le médecin qui la réalise.

Art. 41 Examens radiologiques de dépistage

1Un examen radiologique de dépistage est un examen radiologique effectué systématiquement sur un grand nombre de personnes sans indication individuelle. Les examens préventifs de médecine du travail n’entrent pas dans cette catégorie.

2Les examens radiologiques de dépistage ne sont autorisés que dans le cadre d’un programme. Ils doivent être organisés à l’initiative d’une autorité de santé publique.

3Ils doivent satisfaire aux critères de qualité fixés par l’autorité sanitaire responsable du programme.

17 www.bag.admin.ch/ksr-cpr