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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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a. peuvent dépasser, dans le cadre de leur activité professionnelle ou de leur formation, une limite de dose applicable à l’exposition du public indiquée à l’art. 34;

b. séjournent au moins une fois par semaine en secteur contrôlé tel que décrit à l’art. 91, al. 2 pour leur travail ou leur formation;

c. séjournent au moins une fois par semaine dans des secteurs surveillés tels que décrits à l’art. 97 pour leur travail ou leur formation et peuvent dans ce cadre être soumis à un débit de dose ambiante élevé, ou

d. sont soumises à leur poste de travail à une concentration intégrée mensuelle de gaz radon supérieure à 170 kBqh/m3.

2Le titulaire de l’autorisation ou, dans le cas du personnel navigant, l’exploitant de la compagnie aérienne désigne les personnes exposées aux rayonnements dans l’entreprise.

3Il informe régulièrement les personnes professionnellement exposées aux radiations dans leur entreprise au sujet:

a. des doses de rayonnements qu’elles doivent s’attendre à recevoir en accomplissant leur activité;

b. des limites de dose qui leur sont applicables;

c. des dangers pour la santé que leur activité comporte;

d. des mesures de base en radioprotection qu’elles doivent observer durant leur activité;

e. des risques d’une exposition pour les enfants à naître.

Art. 64 Catégories

1L’autorité délivrant les autorisations répartit les personnes professionnellement exposées aux radiations en deux catégories (A et B) en vue de leur surveillance.

2Font partie de la catégorie A les personnes:

a. qui peuvent accumuler annuellement les doses suivantes dans le cadre de leur activité professionnelle:

1. une dose efficace supérieure à 6 mSv,

2. une dose équivalente au cristallin supérieure à 15 mSv, ou

3. une dose équivalente à la peau, aux mains ou aux pieds supérieure à 150 mSv.

b. qui sont soumises à leur poste de travail à une concentration intégrée mensuelle de gaz radon supérieure à 170 kBqh/m3.

3Font partie de la catégorie B toutes les personnes professionnellement exposées aux radiations qui n’appartiennent pas à la catégorie A.

4Les activités comportant un risque négligeable d’accumuler une des doses indiquées à l’al. 2, let. a, peuvent être réalisées par des personnes appartenant à la catégorie B. En font partie notamment: