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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages
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Section 2 Limitation des doses
Art. 68 Limites de dose
1La dose efficace reçue par les personnes professionnellement exposées aux radiations ne doit pas dépasser la limite de 20 mSv par année civile.
2Exceptionnellement, et avec l’assentiment de l’autorité de surveillance, ces personnes peuvent recevoir une dose efficace ne dépassant pas 50 mSv par année civile, pour autant que la dose cumulée au cours des cinq dernières années, y compris l’année en cours, soit inférieure à 100 mSv.
3Les limites de dose équivalentes suivantes s'appliquent à ces personnes:
a. pour le cristallin: 20 mSv par année civile ou 100 mSv pour la somme des doses sur une période de 5 années consécutives, pour autant que la dose de 50 mSv ne soit pas dépassée durant une année;
b. pour la peau, les mains et les pieds: 500 mSv par année civile.
4Les personnes professionnellement exposées aux radiations dans une entreprise étrangère ne doivent pas accumuler plus de 20 mSv en Suisse, déduction faite de la dose déjà reçue durant l’année civile en cours.
Art. 69 Limite de dose pour les personnes jeunes et les femmes enceintes
1Pour les personnes âgées de 16 à 18 ans, la dose efficace ne doit pas dépasser la limite de 6 mSv par année civile.
2Les femmes enceintes ne peuvent être engagées comme personnes professionnellement exposées aux radiations que s’il est garanti que depuis le moment où la grossesse est connue jusqu’à son terme la dose efficace de 1 mSv n’est pas dépassée.
Art. 70 Mesures à prendre en cas de dépassement d'une limite de dose
1Lorsqu’une personne professionnellement exposée aux radiations reçoit une dose supérieure à la limite visée à l’art. 68, al. 1 ou 3, et à l’art. 69, elle ne doit pas accumuler, pendant le reste de l’année civile:
a. une dose efficace supérieure à 1 mSv;
b. une dose équivalente au cristallin supérieure à 2 mSv et une dose équivalente à la peau, aux mains et aux pieds supérieure à 50 mSv.
2En cas de dépassement de la limite de dose visée à l’art. 69, al. 2, les femmes enceintes ne doivent plus intervenir dans un secteur contrôlé durant le déroulement de leur grossesse.
3L’assentiment de l’autorité de surveillance selon l’art. 68, al. 2, est réservé.
Art. 71 Contrôle médical après un dépassement d'une limite de dose
1Lorsque la dose reçue par une personne dépasse une des limites de dose visées aux art. 68 ou 69, l’autorité de surveillance décide si celle-ci doit être placée sous contrôle médical.