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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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2Le médecin communique le résultat de son examen à la personne concernée, à son employeur et à l’autorité de surveillance avec une proposition quant aux mesures à prendre. Il informe la Suva lorsqu’il s’agit d’un employé.

3Le médecin communique à l’autorité de surveillance et à la Suva:

a. les données relatives aux dommages précoces constatés;

b. les données relatives aux maladies ou aux prédispositions particulières qui motivent une décision prononçant l’inaptitude de la personne;

c. les données relatives à la dosimétrie biologique.

4La Suva conserve ces données durant 100 ans.

5Pour les personnes qui ne sont pas sous contrat de travail, l’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires. Elle peut décréter une exclusion temporaire ou définitive de travaux effectués en tant que personne professionnellement exposée aux radiations.

Art. 72 Contraintes de dose

1Dans le but d’optimiser la radioprotection, le titulaire de l’autorisation ou, pour le personnel navigant, l’exploitant de la compagnie aérienne fixe des contraintes de dose pour les personnes professionnellement exposées aux radiations.

2Le principe de l’optimisation est considéré comme respecté dans le cas des activités qui ne délivrent pas une dose efficace supérieure à 100 μSv par année aux personnes professionnellement exposées aux radiations.

3En cas de dépassement de la contrainte de dose, les méthodes de travail doivent être examinées et la radioprotection améliorée.

Section 3 Détermination de la dose de rayonnements (dosimétrie)

Art. 73 Dosimétrie des personnes professionnellement exposées aux radia-

tions appartenant à la catégorie A

1La dose reçue par les personnes professionnellement exposées aux radiations appartenant à la catégorie A doit être déterminée pour chacune individuellement et conformément à l’annexe 4 (dosimétrie individuelle).

2La dose due à une irradiation externe doit être déterminée mensuellement.

3L’autorité de surveillance peut permettre des exceptions aux al. 1 et 2 lorsque l’on dispose d’un système dosimétrique supplémentaire ou d’un autre système approprié de surveillance de la dose.

4Le DFI, en accord avec l’IFSN, fixe de quelle façon et à quels intervalles la contamination interne doit être déterminée. Pour ce faire, il tient compte des conditions de travail et du type des radionucléides utilisés.

5Il fixe, en accord avec l’IFSN, les cas où un second système dosimétrique indépendant et remplissant une fonction supplémentaire doit être utilisé.