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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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a. les activités liées à l’exploitation d’installations à rayons X dans les cabinets de médecins, de médecins-dentistes et de médecins-vétérinaires à l’exception du domaine des doses élevées;

b. l’activité en tant que personnel navigant professionnellement exposé aux radiations.

5Si le requérant ou le titulaire d’une autorisation peut apporter la preuve qu’une activité peut être réalisée par une personne appartenant à la catégorie B, il peut solliciter de la part de l’autorité de surveillance une classification de ces personnes en catégorie B.

Art. 65 Personnes jeunes et femmes enceintes ou allaitantes

1Il n’est pas permis d’exposer professionnellement aux radiations les personnes qui ont moins de 16 ans.

2Les limites de dose spécifiques fixées à l’art. 69 sont applicables aux jeunes de plus de 16 ans et aux femmes enceintes.

3Depuis le moment où la grossesse est connue jusqu’à son terme, l’exposition aux rayonnements de la femme enceinte doit être déterminée chaque mois.

4Le DFI fixe pour quelles activités les femmes enceintes doivent être munies d’un dosimètre individuel actif supplémentaire.

5Les femmes enceintes doivent à leur demande être dispensées des activités suivantes:

a. du service de vol;

b. de travaux avec des substances radioactives qui présentent un danger d’incorporation ou de contamination;

c. de travaux qui ne sont autorisés qu’aux personnes professionnellement exposées aux radiations appartenant à la catégorie A.

6Les femmes qui allaitent ne doivent pas accomplir de travaux avec des substances radioactives qui présentent un danger d’incorporation ou de contamination.

Art. 66 Personnel navigant

L’exposition aux rayonnements du personnel navigant professionnellement exposé aux radiations doit être optimisée lors de l’établissement des programmes de travail.

Art. 67 Prévention en matière de médecine du travail

1Les employés professionnellement exposés aux radiations sont soumis à la prévention en matière de médecine du travail conformément aux art. 70 à 89 de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents (OPA)23.

2La Suva détermine les modalités des mesures médicales et la fréquence des contrôles pour les indépendants professionnellement exposés aux radiations.

23 RS 832.30