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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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Art. 74 Dosimétrie des personnes professionnellement exposées aux radia-

tions appartenant à la catégorie B

1La dose reçue par les personnes professionnellement exposées aux radiations appartenant à la catégorie B doit être déterminée pour chacune individuellement et conformément à l’annexe 4 (dosimétrie individuelle).

2La dose due à une irradiation externe doit être déterminée au moins chaque trimestre. L’art. 65, al. 3, est réservé.

3L’autorité de surveillance peut permettre des exceptions aux al. 1 et 2:

a. lorsque l’on dispose d’un autre système approprié de surveillance de la dose;

b. lorsque l’on ne dispose d’aucun système approprié de surveillance de la dose, mais qu’en échange les mesures de protection sont renforcées.

Art. 75 Détermination de la dose de rayonnements par calcul

1Dans le cas du personnel navigant, une détermination de la dose de rayonnements par calcul peut être effectuée par l’exploitant de la compagnie aérienne lui-même.

2Dans les autres cas où une dosimétrie individuelle n’est pas appropriée, l’assentiment de l’autorité de surveillance est nécessaire pour la détermination, par le titulaire de l’autorisation, de la dose de rayonnements par calcul.

3Le DFI, en accord avec l’IFSN, édicte des dispositions pour le calcul des doses de rayonnements.

Art. 76 Seuil de notification par période de surveillance

1Les seuils suivants de notification par période de surveillance sont applicables aux personnes professionnellement exposées aux radiations dans les entreprises possédant une autorisation délivrée par l’OFSP:

a. 2 mSv pour la dose efficace;

b. 2 mSv pour la dose équivalente au cristallin, ou

c. 10 mSv pour la dose équivalente à la peau ou aux extrémités.

2Les obligations de déclaration fixées aux art. 78, let. c, et 83, let. c, sont applicables dès l’atteinte du seuil de notification.

3L’IFSN réglemente dans une directive les déclarations relatives aux doses reçues par les personnes professionnellement exposées aux radiations dans les installations nucléaires.

Art. 77 Devoirs incombant aux titulaires d’autorisation et aux exploitants

de compagnies aériennes

1Les titulaires d’autorisation et, dans le cas du personnel navigant, les exploitants de compagnies aériennes doivent charger un service de dosimétrie individuelle agréé de mesurer la dose reçue par toutes les personnes de l’entreprise qui sont professionnellement exposées aux radiations. Ils peuvent effectuer eux-mêmes la détermination par calcul des doses conformément à l’art. 75 ou les mesures de tri pour déceler une contamination interne.