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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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2Ils assument les frais liés à la dosimétrie.

3Ils sont tenus:

a. d’informer les personnes concernées sur les résultats de la dosimétrie;

b. de leur remettre un récapitulatif écrit de toutes les doses:

1. une fois leur contrat de travail terminé,

2. avant leur engagement dans une autre entreprise;

c. de fournir à la Suva les données touchant l’exploitation, le personnel et la dosimétrie nécessaires à la prévention en matière de médecine du travail;

d. en cas de dépassement d’un seuil de notification visé à l’art. 90, de remettre à l’autorité de surveillance, à sa demande, une explication sur l'origine de la dose; l’explication doit être remise par écrit dans un délai de deux semaines;

e. de déclarer au service de dosimétrie individuelle qu’il a mandaté les informations indiquées à l’art. 87, al. 1, pour toutes les personnes professionnellement exposées aux radiations dans leur entreprise; font exception les données visées à l’art. 87, al. 1, let. f;

f. de déclarer au registre dosimétrique central les doses accumulées par les personnes professionnellement exposées aux radiations lors d’engagements à l’étranger et qui n’ont pas été mesurées par un service suisse de dosimétrie individuelle; cette déclaration doit être effectuée dans le mois qui suit l’engagement et sous une forme prescrite par l’OFSP.

Art. 78 Obligations des titulaires d’une autorisation et des exploitants de

compagnies aériennes lors de la détermination de la dose de rayonnements par calcul

Les titulaires d’une autorisation ou, dans le cas du personnel navigant, les exploitants des compagnies aériennes sont tenus, dans le cas où la dose de rayonnements a été déterminée dans l’entreprise par calcul conformément à l’art. 75:

a. de déclarer les informations indiquées à l’art. 87 au registre dosimétrique central (art. 86);

b. de déclarer les doses de rayonnements déterminées par calcul au registre dosimétrique central dans un délai fixé par l’OFSP et sous une forme prescrite par lui;

c. de déclarer à l’autorité de surveillance, au plus tard 10 jours après le calcul de la dose, que le seuil de notification visé à l’art. 76 a été dépassé;

d. de déclarer à l'autorité de surveillance, dans le délai d'un jour ouvrable, qu’un dépassement d’une limite de dose est suspecté et d’en informer la Suva quand il s’agit d’un employé.

Art. 79 Dispositions techniques

1En accord avec l’IFSN et après avoir consulté le METAS, le DFI édicte des dispositions techniques concernant la dosimétrie individuelle et celle de l’environnement.