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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages
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2Les dispositions techniques porteront notamment sur les éléments suivants:
a. les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les systèmes de mesure;
b. les exigences minimales quant à la précision des mesures dans l’exploitation de routine et lors de mesures d’intercomparaison;
c. les modèles standard de calcul des doses de rayonnements;
d. le format des déclarations.
Section 4 Services de dosimétrie individuelle
Art. 80 Conditions d’agrément
1Un service de dosimétrie individuelle doit être agréé.
2L’agrément est accordé si les conditions suivantes sont remplies:
a. le service de dosimétrie individuelle a son siège en Suisse et dispose d’une organisation appropriée et de personnel en nombre suffisant;
b. il dispose de suffisamment de personnel possédant des connaissances pratiques dans la technique de mesure utilisée et en radioprotection;
c. il justifie vis-à-vis de l’autorité qui accorde l’agrément d’un programme d’assurance de qualité et l’applique;
d. le système de mesure est conforme à l’état de la technique et rattaché à des étalons adéquats grâce à la réalisationde mesures d’intercompaison en continu;
e. il offre la garantie d’un parfait accomplissement des tâches; dans la réalisation de son activité, le personnel n’est notamment soumis à aucune influence pouvant conduire à un conflit d'intérêts.
3Lorsqu’un service de dosimétrie individuelle est accrédité pour cette activité, les conditions fixées à l’al. 2, let. a, ainsi que c à e, sont réputées remplies.
Art. 81 Procédure et validité de l'agrément
1L’autorité habilitée à agréer constate, par une inspection et un contrôle technique, si le service de dosimétrie individuelle remplit les conditions relatives à l’agrément. Elle peut confier cette tâche à des tiers.
2L’agrément est valable cinq ans au maximum.
Art. 82 Autorités habilitées à agréer
1Sont habilités à agréer les services de dosimétrie individuelle:
a. l’OFSP, lorsqu’un service de dosimétrie individuelle veut exercer la totalité ou la plus grande partie de son activité dans le domaine de surveillance de l’OFSP ou dans celui de la Suva;