Projets

Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

Fedlex · Projet · Page 337Fedlex · Projet

b. l’IFSN, lorsqu’un service de dosimétrie individuelle veut exercer la totalité ou la plus grande partie de son activité dans le domaine de surveillance de l’IFSN.

2Lorsqu’un service de dosimétrie individuelle exerce son activité dans différents domaines de surveillance, les autorités habilitées à agréer décident laquelle d'entre elles est compétente pour l’agrément.

3Les autorités habilitées à agréer n’ont pas le droit d’exploiter un service de dosimétrie individuelle.

Art. 83 Obligations de notification du service de dosimétrie individuelle

Les obligations de notification du service de dosimétrie individuelle sont les suivantes:

a. il notifie les données visées à l’art. 87 dans un délai d’un mois suivant la période de surveillance:

1. au titulaire de l’autorisation,

2. dans le cas du personnel navigant, à l’exploitant de la compagnie aérienne,

3. au registre dosimétrique central (art.86) sous une forme prescrite par l’OFSP,

4. à l’IFSN également lorsqu’il s’agit de données relevant de son domaine de surveillance.

b. Si la dose efficace correspondant à la période de surveillance excède le seuil de notification indiqué à l’art. 76, le service de dosimétrie individuelle est tenu de le notifier au titulaire de l’autorisation et à l’autorité de surveillance au plus tard dix jours ouvrables après réception du dosimètre.

c. Lorsqu’un dépassement d’une limite de dose est suspecté, le service de dosimétrie individuelle notifie le résultat au titulaire de l’autorisation ou, dans le cas du personnel navigant, à l’exploitant de la compagnie aérienne et à l'autorité de surveillance dans un délai d’un jour ouvrable. Il informe également la Suva lorsqu’il s’agit d’un employé.

d. L’IFSN édicte une directive concernant les notifications par les services de dosimétrie individuelle qu’il a reconnus.

Art. 84 Autres devoirs incombant au service de dosimétrie individuelle

1Le service de dosimétrie individuelle est tenu de conserver durant deux ans, après les avoir transmises au registre dosimétrique central, les valeurs des doses et l’identité des personnes qui les ont reçues, ainsi que toutes les données brutes nécessaires au calcul ultérieur des doses à notifier.

2Il est tenu de participer, à ses propres frais, à des mesures d’intercomparaison selon les directives données par l’autorité habilitée à agréer.

3Si un service de dosimétrie individuelle veut cesser son activité, il est tenu d’en aviser au moins six mois à l’avance l’autorité qui délivre l’agrément, ses mandants et leurs autorités de surveillance.