Projets
Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages
Fedlex · Projet · Page 340Fedlex · Projet
Chapitre 5 Sources et installations
Section 1 Secteurs
Art. 91 Principes
1Le titulaire de l’autorisation établit des secteurs contrôlés et surveillés pour la limitation et le contrôle de l’exposition aux rayonnements.
2Les secteurs contrôlés sont des secteurs dans lesquels des mesures de protection et de sécurité doivent être prises pour déterminer et limiter l’exposition aux rayonnements afin de pouvoir empêcher les expositions par inhalation, incorporation, irradiation externe ou dispersion d’une contamination.
3Les secteurs surveillés sont des secteurs dans lesquels seules les personnes professionnellement exposées aux radiations peuvent séjourner en cas d’augmentation du débit de dose ambiante.
4Les travaux avec des sources radioactives non scellées dont l’activité excède la limite d’autorisation doivent être exécutés dans des secteurs contrôlés équipés conformément à l’art. 95.
5L’autorité de surveillance peut exiger une répartition en zones selon l’art. 96 pour les locaux et les endroits situés à l’intérieur des secteurs contrôlés dans lesquels aucun travail avec des sources non scellées n’est effectué, mais où cependant des contaminations de surface et de l’air ou des débits élevés de dose ambiante peuvent survenir.
6En vue de l’exploitation d’installations, de l’utilisation de sources radioactives scellées ainsi que pour les zones de type 0, le titulaire de l’autorisation doit établir des secteurs surveillés s’il existe un risque pour les personnes et que des secteurs contrôlés n’ont pas déjà été installés.
Art. 92 Secteurs contrôlés
1Sont notamment à installer comme secteurs contrôlés:
a. les secteurs de travail conformément à l’art. 95;
b. les zones de type I à IV conformément à l’art. 96;
c. les secteurs dans lesquels la contamination de surface peut se situer au-dessus de 1 CS et la contamination de l’air, au-dessus de 0,05 CA;
d. les secteurs désignés comme tels par l’autorité de surveillance.
2Le titulaire de l’autorisation doit garantir que seules les personnes autorisées ont accès aux secteurs contrôlés. Ceux-ci doivent être clairement délimités et marqués conformément à l’annexe 8.
3Le titulaire de l’autorisation doit surveiller de manière appropriée le respect, à l’intérieur des secteurs contrôlés, des valeurs directrices concernant les débits de dose ambiante, les contaminations et les concentrations radioactives dans l’air de même que le respect des mesures de protection et des dispositions de sécurité.