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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages
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Art. 93 Traitement et libération des secteurs contrôlés après la cessation
des travaux
1Le titulaire de l’autorisation doit décontaminer les secteurs contrôlés dans lesquels on a cessé d’utiliser des sources radioactives non scellées et, au besoin, le voisinage de ces secteurs, y compris toutes les installations et le matériel qui y demeurent, au moins jusqu’à ce que les conditions visées à l’art. 118 soient remplies et que les limites d’immission fixées à l’art. 36 soient respectées.
2Il doit rendre compte à l’autorité de surveillance des mesures qu’il a prises en vertu de l’al. 1.
3Il ne peut utiliser à d’autres fins les secteurs contrôlés en question qu’après leur libération par l’autorité de surveillance.
Art. 94 Valeurs directrices applicables aux contaminations
1Lorsque des personnes quittent les secteurs contrôlés ou lorsque des matériaux en sont retirés, il faut garantir préalablement par une mesure que la valeur directrive de la contamination de surface n’est pas dépassée.
2Une décontamination doit être effectuée ou d’autres mesures de protection appropriées prises si la contamination de matériaux et de surfaces dans les secteurs contrôlés excède dix fois la valeur directrice indiquée à l’annexe 3, colonne 12.
3Si, dans un secteur contrôlé, une partie de la contamination reste fixée à la surface lors des sollicitations prévisibles, les valeurs directrices indiquées à l’annexe 3, colonne 12, ne sont applicables qu’à la contamination transmissible.
Art. 95 Secteurs de travail
1Les secteurs de travail doivent être établis dans des locaux séparés, prévus exclusivement à cet effet.
2Ils sont classés par types, en fonction des activités des sources radioactives non scellées utilisées par opération ou par jour, à savoir:
a. type C: activité de 1 à 100 limites d’autorisation;
b. type B: activité de 1 à 10 000 limites d’autorisation;
c. type A: activité de 1 limite d’autorisation jusqu’à la limite supérieure fixée dans la procédure d’autorisation.
3L’autorité de surveillance peut augmenter jusqu’à 100 fois les valeurs indiquées à l’al. 2 pour le stockage de sources radioactives non scellées dans des secteurs de travail.
4Elle peut admettre des exceptions à l’al. 1, lorsque des motifs liés à la technique d’exploitation le justifient et que la protection contre les rayonnements est assurée.
5Elle peut, exceptionnellement, augmenter jusqu’à 10 fois les valeurs indiquées à l’al. 2, s’il s’agit d’utilisations présentant des risques minimes d’incorporation et si la protection contre les rayonnements est assurée.