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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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Art. 98 Limitation de la dose ambiante

1Le local ou le secteur dans lequel sont exploitées des installations ou dans lequel des sources radioactives sont utilisées doit être conçu ou blindé de façon qu’à aucun endroit situé en dehors des secteurs contrôlés et surveillés et où peuvent séjourner des membres du public, la dose ambiante n’excède 0,02 mSv par semaine. Cette valeur peut être dépassée jusqu’à cinq fois dans les endroits où personne ne séjourne durablement.

2Le débit de dose ambiante visé à l’al. 1 est basé sur un temps de travail hebdomadaire de 40 heures. Il peut être proportionnellement plus élevé si le temps d’exploitation de l'installation est supérieur à 40 heures.

3L’exposition à plusieurs sources de rayonnements d’un endroit à protéger doit être prise en compte afin de garantir le respect de la valeur directrice du débit de dose ambiante.

4Le DFI, en accord avec l’IFSN, arrête des valeurs directrices de la dose ambiante à l’intérieur et à l’extérieur des secteurs contrôlés et surveillés.

Section 2 Obligations lors de l’utilisation de sources de rayonnements

Art. 99 Inventaire, obligation de tenir un registre et de faire rapport

1Les titulaires d’une autorisation doivent, lors de l’utilisation de sources radioactives scellées, en tenir un inventaire.

2Ils doivent tenir un registre concernant l’achat, l’utilisation, la transmission et l’élimination de sources radioactives non scellées.

3Ils doivent annuellement faire rapport à l’autorité délivrant les autorisations sur le commerce de sources de rayonnements et fournir les données suivantes:

a. la désignation des radionucléides, leur activité, la date à laquelle cette activité a été mesurée ainsi que leur forme chimique et physique;

b. la désignation des appareils ou objets qui contiennent des substances radioactives, avec indication des radionucléides et de leur activité ainsi que la date à laquelle cette activité a été mesurée;

c. la désignation des installations et de leurs paramètres;

e. les adresses et numéros d’autorisation des fournisseurs en Suisse.

4L’autorité de surveillance peut prévoir dans l’autorisation des obligations supplémentaires concernant la tenue de registres ou l’établissement de rapports.

Art. 100 Remise par le distributeur

Les distributeurs ne sont autorisés à commercialiser en Suisse des sources de rayonnements soumises à autorisation qu’auprès d’entreprises ou de personnes au bénéfice de l’autorisation requise.